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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24LY03245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 2024, N° 2300646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381347 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 7 décembre 2022 ar laquelle le directeur du centre hos italier de Givors a refusé de lui verser une indemnité com ensatrice de jours de congé annuel non ris et d’enjoindre à cet établissement de rocéder à ce versement.
ar un jugement n° 2300646 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
ar une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A… B…, re résentée ar la SELARL Thierry Braillard et associés, agissant ar Me Braillard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300646 du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon ainsi que la décision du 7 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hos italier de Givors de lui verser une indemnité com ensatrice de jours de congé annuel non ris, à hauteur de quatre semaines ;
3°) de mettre à la charge du centre hos italier de Givors une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que l’agent hos italier bénéficie d’un re ort automatique, sur une ériode d’au lus quinze mois, de quatre semaines de congés non ris our raison de santé, en a lication de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ortant diverses dis ositions d’ada tation au droit de l’Union euro éenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit énal, de droit social et en matière agricole, et qu’en cas de dé art définitif de la fonction ublique, cet agent bénéficie d’une indemnité com ensatrice équivalente, comme indiqué dans la directive n° 2003/88/CE du arlement euro éen et du Conseil du 4 novembre 2003, à ces quatre semaines.
ar un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le centre hos italier de Givors, re résenté ar la SELARL Doitrand et associés, agissant ar Me Calvet-Baridon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B… d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hos italier fait valoir que :
- la légalité d’une décision s’a réciant à la date à laquelle elle a été rise, la requérante ne eut as se révaloir des dis ositions de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 qui, de lus, modifient le code du travail, alors que Mme B… relevait des lois statutaires n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 86-33 du 9 janvier 1986, codifiées désormais au sein du code général de la fonction ublique ;
- les droits à congé annuel acquis au titre des années 2017, 2018, 2019, étaient éteints au 1er avril 2021 et la ériode de dis onibilité d’office our raison de santé allant du 14 décembre 2019 à la date du lacement de la requérante en retraite our invalidité n’a as généré de droits à jours de congé annuel, susce tibles d’être ayés en raison de la fin de la relation de travail ; les dis ositions du droit de l’Union euro éenne ont ainsi été régulièrement mises en œuvre.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2025 ar une ordonnance du 1er juillet récédent.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– la directive n° 2003/88/CE du arlement euro éen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
– le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
– le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience ublique du 23 se tembre 2025 :
– le ra ort de M. Gros, remier conseiller,
– les conclusions de Mme Djebiri, ra orteure ublique,
– et les observations de Me Cayuela, substituant Me Braillard, re résentant Mme B…, et celles de Me Tetu, re résentant le centre hos italier de Givors.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui était aide médico- sychologique au centre hos italier de Givors, a été lacée en retraite our invalidité au 1er juillet 2022 et a ultérieurement demandé à l’établissement de lui ayer les jours de congé annuel, à hauteur de quatre semaines, qu’elle n’avait as u rendre en raison de son lacement en congé de maladie suivi d’une dis onibilité our raisons de santé. Le directeur du centre hos italier lui a o osé un refus en date du 7 décembre 2022. ar le jugement attaqué du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de cette décision de refus et au aiement de ces jours de congé annuel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 39 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ortant dis ositions statutaires relatives à la fonction ublique hos italière, re rises à l’article L. 511-1 du code général de la fonction ublique : « Tout fonctionnaire est lacé dans une des ositions suivantes : 1° Activité à tem s lein, à tem s artiel ou à tem s non com let / (…) / 4° Dis onibilité (…) ». Selon les dis ositions de l’article 41 de cette loi, re rises à l’article L. 621-1 du code général de la fonction ublique : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée ar décret en Conseil d’Etat (…) ». En vertu de l’article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ce congé, our une année de service accom li du 1er janvier au 31 décembre, a une durée égale à cinq fois les obligations hebdomadaires de service du fonctionnaire.
Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du arlement euro éen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains as ects de l’aménagement du tem s de travail : « 1. Les États membres rennent les mesures nécessaires our que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel ayé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi révues ar les législations et/ou ratiques nationales / 2. La ériode minimale de congé annuel ayé ne eut être rem lacée ar une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Ces dis ositions, telles qu’inter rétées ar la Cour de justice des Communautés euro éennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une art, à ce que le droit au congé annuel ayé qu’un travailleur n’a as u exercer endant une certaine ériode, arce qu’il était lacé en congé de maladie endant tout ou artie de la ériode en cause, s’éteigne à l’ex iration de celle-ci et, d’autre art, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a u, our cette raison, exercer son droit au congé annuel ayé. Ce droit au re ort ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois dans la limite de quatre semaines ar année de référence révue ar les dis ositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive. Afin d’assurer le res ect des dis ositions de cette même directive, ces congés euvent être ris au cours d’une ériode de quinze mois a rès le terme de cette année de référence.
Au 10 juin 2022, date de la décision laçant Mme B… en retraite our invalidité, comme au 1er juillet 2022, date d’effet de cette décision, l’intéressée, en dis onibilité d’office our raison de santé de uis le 14 décembre 2019, ne se trouvait as dans la situation où elle détenait des droits à congé annuel, que la fin de la relation de travail, du fait de sa radiation des cadres de l’établissement qu’entraînait la retraite our invalidité, l’aurait em êchée de faire valoir. En effet, d’abord, la osition de dis onibilité, au contraire de la osition d’activité, ne crée as de droits à congé annuel. Ensuite, si Mme B… avait acquis de tels droits durant les années 2017, 2018 et 2019, que, en raison de son lacement en congé de maladie ordinaire entre le 7 avril 2017 et le 13 décembre 2019, elle ouvait re orter, à raison de 20 jours ar année de référence, la ériode de re ort était échue au 31 mars 2019, our ce qui concerne les droits à congé annuels acquis au titre de 2017, au 31 mars 2020, our ce qui concerne ceux acquis au titre de 2018 et au 31 mars 2021, our ce qui concerne ceux acquis au titre de 2019. Mme B… ne ouvait ar conséquent lus, au 1er juillet 2022, date de sa retraite our invalidité signifiant la fin de la relation de travail, se révaloir d’un droit à indemnisation de ses jours de congé annuels acquis au titre de ces années 2017 à 2019.
Il résulte de ce qui récède que Mme B… n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction doivent en conséquence être areillement rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hos italier de Givors, qui n’est as la artie erdante à l’instance, verse à Mme B… la somme que celle-ci demande au titre des frais ex osés ar elle et non com ris dans les dé ens. Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que réclame le centre hos italier au titre de ces mêmes dis ositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hos italier de Givors fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hos italier de Givors.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ourny, résident de chambre,
M. Stillmunkes, résident-assesseur,
M. Gros, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
B. Gros
Le résident,
F. ourny
La greffière,
N. Lecouey
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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