Rejet 23 janvier 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 25LY00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 janvier 2025, N° 2408453 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381370 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bernard GROS |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 23 mai 2024 ar lesquelles la réfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de dé art volontaire jusqu’au 15 juillet 2024 et a désigné son ays de renvoi.
ar un jugement n° 2408453 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B… A…, re résenté ar Me aquet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2408453 du 23 janvier 2025 du tribunal administratif de Lyon ainsi que les décisions réfectorales du 23 mai 2024 ;
2°) à titre rinci al, d’enjoindre à la réfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros ar jour de retard, et, dans l’attente, de le munir, sous huit jours, d’une autorisation rovisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la réfète du Rhône de réexaminer sa situation et de le munir, sous huit jours, our la durée de ce réexamen, d’une autorisation rovisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la réfète n’a as rocédé à un examen com let de sa situation ersonnelle et familiale, car, notamment, lui ayant réclamé des ièces en ce sens, elle devait se rononcer sur son admission exce tionnelle au séjour ; elle a ainsi commis une « erreur d’a réciation des faits » et entaché ses décisions d’un défaut de motivation ;
- la réfète, qui aurait dû faire usage de son ouvoir de régularisation, a méconnu l’étendue de ses com étences ;
- la décision de refus de séjour a été rise en méconnaissance des sti ulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de celles de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de droit, car il était tout juste majeur à ce moment et ouvait dé oser une demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son dix-huitième anniversaire sans être ex osé à une telle mesure rise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette mesure d’éloignement a été rise en méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
- le délai de dé art volontaire qui lui a été accordé em orte des conséquences dis ro ortionnées sur sa situation.
La requête a été communiquée à la réfète du Rhône, qui n’a as roduit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 février 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la Ré ublique française et le Gouvernement de la Ré ublique algérienne démocratique et o ulaire relatif à la circulation, à l’em loi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, com lété ar un rotocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de M. Gros a été entendu au cours de l’audience ublique du 23 se tembre 2025.
Considérant ce qui suit :
ar décisions du 23 mai 2024, la réfète du Rhône a fait obligation à M. B… A…, ressortissant algérien, de quitter le territoire français, lui a accordé, our satisfaire à cette obligation, un délai courant jusqu’au 15 juillet suivant et a désigné son ays de renvoi. M. A… relève a el du jugement du 23 janvier 2025 ar lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions réfectorales.
En remier lieu, l’arrêté en litige du 23 mai 2024 contient les éléments de droit et de fait qui fondent les décisions attaquées qu’il contient, lesquelles, ar suite, sont motivées. Il ne ressort as de cette motivation ni des ièces du dossier que la réfète aurait, au vu des éléments dont elle dis osait, manqué de rocéder à un examen com let de la situation ersonnelle et familiale de M. A….
En deuxième lieu, il ressort des ièces du dossier que M. A… a, le 29 mars 2024, dé osé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant et que, ar courriel que lui ont adressé les services réfectoraux le 12 avril suivant, il a été convoqué en réfecture le 6 mai 2024 our le dé ôt d’une demande de titre de séjour « étudiant ». M. A… n’a as sollicité son admission exce tionnelle au séjour, ce dont ne saurait témoigner l’intitulé « admission exce tionnelle au séjour » de l’un des deux formulaires joints à ce courriel, énumérant les documents ouvant être exigés du demandeur, en l’occurrence le asse ort de M. A…, une facture d’électricité en guise de justificatif de son domicile et une déclaration sur l’honneur d’absence de olygamie. M. A… n’a as davantage sollicité de certificat de résidence sur le fondement de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien. Le moyen tiré de ce que la réfète ne se serait as rononcée sur la demande de M. A… au regard de cette admission exce tionnelle au séjour, ou aurait « méconnu l’étendue de ses com étences », et au regard des sti ulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien, doit ainsi être écarté ainsi que le moyen associé tiré de l’« erreur d’a réciation des faits ».
En troisième lieu, aux termes du remier alinéa du titre IV du rotocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaire d’un certificat de résidence à artir de l’âge de dix-huit ans. ». Aux termes des dis ositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative eut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne eut faire l’objet d’une décision ortant obligation de quitter le territoire français ».
La mesure d’éloignement en litige est légalement fondée sur le refus o osé à la demande de titre de séjour qu’avait dé osée M. A…, deux mois avant sa majorité. Majeur au moment de cette décision, M. A… n’était as rotégé contre une telle mesure ar les dis ositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen d’erreur de droit doit en conséquence être écarté.
En cinquième lieu, M. A… n’ayant as, ainsi qu’il vient d’être ex osé, sollicité de certificat de résidence sur le fondement de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien, n’est as fondé à soutenir que ces dis ositions auraient été méconnues.
En sixième lieu, M. A…, né le 21 mai 2006, déclare être entré le 18 mai 2023 en France, où il est hébergé ar sa sœur aînée, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, et ar le conjoint de celle-ci et il suit le cursus scolaire conduisant à l’obtention du certificat d’a titude rofessionnelle (CA ) carreleur mosaïste. Toutefois M. A…, dont la durée de résence en France dé assait à eine un an à la date de l’arrêté en litige du 23 mai 2024, n’est as dé ourvu d’attaches en Algérie, où vivent notamment ses deux arents. En refusant de lui délivrer le certificat de résidence « étudiant », la réfète du Rhône n’a as, et en tout état de cause, méconnu l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui sti ule que « Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale ». En renant la mesure d’éloignement en litige, elle n’a as davantage méconnu ces sti ulations. our les mêmes motifs, ces décisions ne sont as entachées d’une erreur manifeste d’a réciation, même si M. A… obtient de très bons résultats scolaires.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision ortant obligation de quitter le territoire français dis ose d’un délai de dé art volontaire de trente jours à com ter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative eut accorder, à titre exce tionnel, un délai de dé art volontaire su érieur à trente jours s’il a araît nécessaire de tenir com te de circonstances ro res à chaque cas (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que la réfète du Rhône a accordé un délai de dé art volontaire su érieur à trente jours à M. A… our ermettre à ce dernier de terminer sa remière année de certificat d’a titude rofessionnelle. En outre, M. A… n’a araît as être rivé de la ossibilité de oursuivre une telle formation en Algérie. La décision du 23 mai 2024 lui accordant un dé art de dé art volontaire jusqu’au 14 juillet 2024 n’est donc entachée d’aucune erreur manifeste dans l’a réciation de la situation ersonnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui récède que M. A… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. ar voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée à la réfète du Rhône.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ourny, résident de chambre,
M. Stillmunkes, résident-assesseur,
M. Gros, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
B. Gros
Le résident,
F. ourny
La greffière,
N. Lecouey
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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