Rejet 12 décembre 2024
Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 25LY00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2024, N° 2408434 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381363 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 17 mai 2024 ar lesquelles la réfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination.
ar un jugement n° 2408434 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Mme C… E… é ouse B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 17 mai 2024 ar lesquelles la réfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination.
ar un jugement n° 2408437 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
I. ar une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le no 25LY00653, M. D… B…, re résenté ar Me Cadoux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2408434 du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 17 mai 2024 de la réfète du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la réfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à com ter de l’arrêt, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de se t jours à com ter de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour à son é ouse est entachée d’un vice de rocédure en l’absence de nouvelle saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la suite de la découverte d’une récidive de mélanome dorsal ;
– cette décision est entachée de défaut d’examen articulier de la situation ersonnelle de son é ouse ;
– elle est entachée d’une inexacte a lication de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
– la décision de refus de sa demande de titre de séjour méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La réfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a as résenté d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 12 février 2025.
II. ar une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le no 25LY00661, Mme C… E… é ouse B…, re résentée ar Me Cadoux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2408437 du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 17 mai 2024 de la réfète du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la réfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à com ter de l’arrêt, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de se t jours à com ter de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de rocédure en l’absence de nouvelle saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la suite de la découverte d’une récidive de mélanome dorsal ;
– elle est entachée de défaut d’examen articulier de sa situation ersonnelle ;
– elle est entachée d’une inexacte a lication de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien.
La réfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a as résenté d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 12 février 2025.
III. ar une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le no 25LY00663, Mme C… E… é ouse B…, re résentée ar Me Cadoux, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2408437 du 12 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la réfète du Rhône de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à com ter de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
– l’exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement ré arables ;
– les moyens résentés dans sa requête au fond résentent un caractère sérieux.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 12 février 2025.
Vu les autres ièces des dossiers ;
Vu :
– la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la Ré ublique française et le gouvernement de la Ré ublique algérienne démocratique et o ulaire, relatif à la circulation, à l’em loi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, com lété ar un rotocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le résident de la formation de jugement ayant dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience ;
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le ra ort de M. orée, remier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience ublique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants algériens, nés les 14 octobre 1958 et 9 août 1961, qui sont entrés régulièrement sur le territoire français res ectivement les 13 février et 10 mars 2020 sous couvert de asse orts revêtus de visas mention « court séjour circulation », se sont vus délivrer res ectivement une autorisation rovisoire de séjour renouvelée à deux re rises, valable jusqu’au 4 février 2021, en raison de la situation exce tionnelle de crise sanitaire ayant rovoqué la fermeture des frontières, et un certificat de résidence valable du 7 juillet 2021 au 6 juillet 2022 en raison de l’état de santé de la requérante. M. et Mme B… ont demandé, res ectivement, le 5 février 2021 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement notamment de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, et le 21 novembre 2022 le renouvellement du titre de séjour sur le fondement notamment de l’article 6-7 du même accord. ar des décisions des 17 mai 2024, la réfète du Rhône a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination. M. et Mme B… relèvent a el des jugements des 12 décembre 2024 ar lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions. Mme B… demande, quant à elle, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement la concernant.
2. Les requêtes susvisées, qui concernent un cou le de ressortissants étrangers, résentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre our y statuer ar un seul arrêt.
Sur les requêtes nos 25LY00653 et 25LY00661 :
3. En remier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an ortant la mention « vie rivée et familiale » est délivré de lein droit : (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait entraîner our lui des conséquences d’une exce tionnelle gravité, sous réserve qu’il ne uisse as effectivement bénéficier d’un traitement a ro rié dans son ays ». L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a licable aux ressortissants algériens, dis ose que : « our l’a lication de l’article L. 425-9, le réfet délivre la carte de séjour (…) au vu d’un avis émis ar un collège de médecins à com étence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées ar arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une art, d’un ra ort médical établi ar un médecin de l’office et, d’autre art, des informations dis onibles sur les ossibilités de bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié dans le ays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le ra ort médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi ar un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à artir d’un certificat médical établi ar le médecin qui suit habituellement le demandeur ou ar un médecin raticien hos italier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions révues ar l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office eut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin raticien hos italier. Il en informe le demandeur. Il eut également convoquer le demandeur our l’examiner et faire rocéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur résente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. À défaut de ré onse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se résente as à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a as résenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son ra ort au vu des éléments dont il dis ose et y indique que le demandeur n’a as ré ondu à sa convocation ou n’a as justifié de son identité. Il transmet son ra ort médical au collège de médecins (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à com étence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est com osé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au remier alinéa du même article. La com osition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée ar décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le ra ort médical ne siège as au sein du collège. Le collège eut délibérer au moyen d’une conférence télé honique ou audiovisuelle. L’avis est rendu ar le collège dans un délai de trois mois à com ter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a as résenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a as roduit les examens com lémentaires qui lui ont été demandés ou n’a as ré ondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au réfet territorialement com étent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
4. Si le collège de médecins de l’OFII a rendu son avis le 12 juin 2023 et qu’une récidive d’un mélanome dorsal ar Mme B… a été diagnostiquée le 29 avril 2024, il n’est as établi, ni allégué, que les requérants en auraient informé la réfecture du Rhône. ar suite, le moyen tiré d’un vice de rocédure doit être écarté.
5. Il ressort des ièces du dossier, notamment de la décision de refus de titre de séjour à Mme B…, que la réfète du Rhône a rocédé à un examen articulier de la situation ersonnelle de la requérante avant d’édicter cette décision.
6. ar un avis du 12 juin 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessitait une rise en charge médicale dont le défaut ouvait entraîner des conséquences d’une exce tionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle ouvait y bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié, et que cet état de santé ouvait lui ermettre de voyager sans risque vers son ays d’origine. Il ressort des ièces du dossier que Mme B…, d’une art, est suivie régulièrement à la suite d’interventions chirurgicales dont elle a bénéficié en France en octobre 2020 et mai 2021 our des adénocarcinomes du colon et colique, d’autre art, qu’il a été diagnostiqué le 29 avril 2024 une récidive ganglionnaire d’un mélanome métastatique dorsal nécessitant une immunothéra ie ar erfusion de nivolumab en situation néoadjuvante. Mme B… n’a orte aucune récision, ni justificatif, tendant à démontrer qu’elle ne ourrait as bénéficier en Algérie d’un suivi régulier ar un service d’hé ato-gastroentérologie, de bilans trimestriels d’imageries ar un scanner cérébral thoraco-abdomino- elvien et une échogra hie ganglionnaire. En outre, si ar son avis du 12 juin 2023, le collège de médecins de l’OFII ne s’est as rononcé sur la dis onibilité du nivolumab en Algérie, il ressort de la nomenclature nationale des roduits harmaceutiques établie le 28 février 2023 ar le ministère algérien de l’industrie harmaceutique et d’un article du 4 juillet 2022 du site internet Algérie resse service que le nivolumab, sous la marque O divo, est dis onible en Algérie, que l’immunothéra ie figure armi les rotocoles de traitement des cancers les lus ré andus dans ce ays et que les mélanomes sont les cas concernés ar l’immunothéra ie, sans que Mme B… n’a orte la reuve contraire en se bornant à roduire trois certificats médicaux d’un médecin dermatologue de l’hô ital Lyon-Sud et à se référer à un article de l’observatoire de veille sur la dis onibilité des roduits harmaceutiques du ministère algérien de l’industrie harmaceutique, qu’elle ne roduit as et qui n’est as accessible en ligne ar le lien internet fourni. Enfin, le traitement de Mme B… a débuté en 2024 ar des erfusions de nivolumab, uis elle n’a été o érée our un curage ganglionnaire axillaire droit, que le 10 se tembre 2024, soit ostérieurement à la décision attaquée. ar suite, le moyen tiré de l’inexacte a lication de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an ortant la mention « vie rivée et familiale » est délivré de lein droit : (…) 5. au ressortissant algérien, qui n’entre as dans les catégories récédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regrou ement familial, dont les liens ersonnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B…, qui ne séjourne de manière continue sur le territoire français que de uis environ quatre ans, alors qu’il a vécu la majeure artie de sa vie en Algérie où il ne eut être dé ourvu de toute attache ersonnelle, n’allègue aucun élément de nature à établir une insertion articulière dans la société française. Il résulte de ce qui récède que son é ouse eut bénéficier en Algérie de suivis et traitements médicaux. Si M. B… a une fille de nationalité française, et à su oser même qu’une autre fille et un fils du requérant séjourneraient régulièrement sur le territoire français, et qu’une de ses sœurs serait de nationalité française, son autre fils a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, et les arents de M. B… vivent dans son ays d’origine. Dans ces conditions, com te tenu de l’ensemble de ces circonstances, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B…, la réfète du Rhône n’a as orté au droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée aux buts en vue desquels cette décision a été rise. Dès lors, elle n’a as méconnu les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui récède que M. et Mme B… ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que, ar les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. ar voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur la requête no 25LY00663 :
10. Le résent arrêt statuant au fond, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2408437 du 12 décembre 2024 se trouvent dé ourvues d’objet. En conséquence, il n’y a lus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Les dis ositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est as dans les résentes instances la artie erdante, une somme à verser au conseil de M. et Mme B….
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 25LY00653 et 25LY00661 de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a as lieu de statuer sur la requête n° 25LY00663 de Mme B….
Article 3 : Le sur lus des conclusions de la requête n° 25LY00663 de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à M. D… B…, à Mme C… E… é ouse B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Co ie en sera adressée à la réfète du Rhône.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ruvost, résident de chambre,
M. Haïli, résident-assesseur,
M. orée, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
A. orée
Le résident,
D. ruvost
La greffière,
M. A…
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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