Annulation 29 avril 2024
Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 25LY01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 23 janvier 2025, N° 24LY01870 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381374 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
Mme B… D… é ouse El Boudali, re résentée ar la SELARL Roxane Vigneron, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 28 février 2023 ar laquelle le réfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de regrou ement familial au bénéfice de son é oux, M. A… El Boudali, d’enjoindre au réfet de l’Isère de lui accorder le bénéfice du regrou ement familial et de délivrer à M. A… El Boudali un titre de séjour, de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ar un jugement n° 2303935 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du réfet de l’Isère du 28 février 2023 (article 1er), lui a enjoint de réexaminer la demande de regrou ement familial de Mme El Boudali dans le délai de trois mois à com ter de la notification du jugement (article 2) et a rejeté le sur lus de la demande (articles 3 et 4).
ar un arrêt n° 24LY01870 du 23 janvier 2025, la cour administrative d’a el de Lyon a annulé l’article 4 de ce jugement (article 1er), a mis à la charge de l’Etat, au titre de l’instance n° 2303935 devant le tribunal administratif de Grenoble, une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Roxane Vigneron au titre des dis ositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 2), et au titre de l’instance d’a el, une somme de 500 euros à verser à la SELARL Roxane Vigneron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
rocédure d’exécution devant la cour
ar une lettre, enregistrée le 18 décembre 2024, communiquée à la réfète de l’Isère ar un courrier du 24 janvier 2025, Mme B… D… é ouse El Boudali, re résentée ar la SELARL Roxane Vigneron, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’exécution de son jugement n° 2303935 rendu le 29 avril 2024, sous astreinte de 200 euros ar jour de retard.
ar une lettre du 26 décembre 2024, le résident du tribunal administratif de Grenoble a transmis cette demande d’exécution au résident de la cour administrative d’a el de Lyon en raison de l’a el artiel dirigé contre le jugement n° 2303935 du 29 avril 2024.
ar une ordonnance n° EDJA 24-88 du 14 avril 2025, le résident de la cour a ouvert une rocédure juridictionnelle d’exécution.
ar un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, Mme El Boudali, re résentée ar Me Vigneron, confirme sa demande en soutenant que la réfète de l’Isère n’a ris aucune mesure d’exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble.
La réfète de l’Isère, qui a reçu communication de la demande d’exécution, n’a as résenté d’observations.
ar ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– le jugement n° 2303935 du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Grenoble dont l’exécution est demandée ;
– l’arrêt n° 24LY01870 du 23 janvier 2025 de la cour administrative d’a el de Lyon ;
– le code de justice administrative ;
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le résident de la formation de jugement ayant dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience ;
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le ra ort de M. orée, remier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience ublique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… é ouse El Boudali, ressortissante marocaine née le 20 juin 1985, titulaire d’une carte de résident valable du 3 mai 2016 au 2 mai 2026, a sollicité, le 20 avril 2022, une autorisation de regrou ement familial au bénéfice de son é oux, M. A… El Boudali, avec lequel elle s’est mariée le 26 mars 2022. ar une décision du 28 février 2023, le réfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande. ar un jugement du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision our vice de rocédure en l’absence de consultation our avis du maire de la commune de résidence de la requérante, a enjoint au réfet de l’Isère de réexaminer sa demande de regrou ement familial dans le délai de trois mois à com ter de la notification du jugement et a rejeté le sur lus de la demande, notamment les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat à verser la SELARL Roxane Vigneron au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ar un arrêt du 23 janvier 2025, la cour administrative d’a el de Lyon a annulé ce jugement en tant qu’il rejette les conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a mis à la charge de l’Etat, au titre de la remière instance et de l’instance d’a el, des sommes res ectivement de 1 500 euros et de 500 euros à verser à la SELARL Roxane Vigneron au titre des frais irré étibles. Saisi d’une demande d’exécution ar Mme El Boudali, le résident de la Cour a, ar une ordonnance n° EDJA 24-88 du 14 avril 2025, décidé d’ouvrir une rocédure juridictionnelle d’exécution du jugement n° 2303935 du 29 avril 2024.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la artie intéressée eut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a as défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie rocède à cette définition. Elle eut fixer un délai d’exécution et rononcer une astreinte. ».
3. Il résulte de ces dis ositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution rescrit déjà les mesures qu’elle im lique nécessairement en a lication de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il a artient le cas échéant au juge, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se laçant à la date de sa décision, sans toutefois ouvoir remettre en cause celles qui ont récédemment été rescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dis ositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. Il a artient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’a récier l’o ortunité de com léter les mesures déjà rescrites ou qu’il rescrit lui-même ar la fixation d’un délai d’exécution et le rononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant com te tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accom lies ar les arties tenues de rocéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susce tibles de l’être.
4. L’exécution du jugement n° 2303935 du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2024 susvisé com ortait l’obligation our la réfète de l’Isère de rocéder, dans le délai de trois mois à com ter de sa notification, à un nouvel examen de la demande de regrou ement familial résentée ar Mme El Boudali. La réfète de l’Isère, qui a été invitée ar la cour à justifier l’exécution de l’injonction rononcée ar ce jugement ou à résenter des observations, ar un courrier du 24 janvier 2025, deux ra els des 25 février et 26 mars 2025, dans la hase administrative d’exécution, et ar un courrier du 14 avril 2025 dans la hase juridictionnelle d’exécution, n’a roduit aucune observation. ar suite, en a lication des dis ositions récitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, il y a lieu d’assortir l’injonction rononcée ar le tribunal administratif de Grenoble d’une astreinte de 200 euros ar jour de retard qui commencera à courir le remier jour suivant l’ex iration du délai de trois mois, courant à com ter de la notification du résent arrêt jusqu’à la date à laquelle le jugement du 29 avril 2024 aura reçu exécution.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est rononcé une astreinte de 200 euros ar jour de retard si, dans le délai de trois mois suivant la notification du résent arrêt, la réfète de l’Isère n’a as justifié au rès de la cour, avoir exécuté l’injonction rononcée ar l’article 2 du dis ositif du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2303935 du 29 avril 2024.
Article 2 : La réfète de l’Isère communiquera au greffe de la cour administrative d’a el de Lyon (2ème chambre) co ie des actes justifiant des mesures rises our exécuter l’article 1er du résent arrêt.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à Mme B… D… é ouse El Boudali, à la réfète de l’Isère et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ruvost, résident de chambre,
M. Haïli, résident-assesseur,
M. orée, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
A. orée
Le résident,
D. ruvost
La greffière,
M. C…
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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