Annulation 6 décembre 2024
Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 25LY00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 décembre 2024, N° 2407294 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520366 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision implicite du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et les décisions du 21 juin 2024 par lesquelles la même autorité lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2407294 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407294 du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 21 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination;
2°) d’annuler les décisions du 21 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
Sur les décisions fixant de délai de départ volontaire et le pays de destination :
- ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiqué au préfet de la Loire qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- et les observations de Mme C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 1er novembre 1999, est entrée en France le 3 août 2018 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa valable jusqu’au 30 septembre 2018. Le 17 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et subsidiairement, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Mme C… épouse B… interjette appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté du 21 juin 2024.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il n’est pas contesté que Mme C… épouse B…, née le 1er novembre 1999 réside habituellement en France depuis le 3 août 2018, soit depuis près de six ans à la date de la décision contestée. Elle justifie avoir obtenu un baccalauréat professionnel « Esthétique, cosmétique et parfumerie » en 2021 à Marseille où elle résidait avec sa mère, divorcée de son père, son frère et sa sœur, alors mineurs. Elle établit entretenir une relation stable avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans avec lequel elle réside à Saint-Etienne depuis août 2021 et qu’elle a épousé le 15 décembre 2022. Il est constant que l’époux de la requérante, qui exerce la profession de boucher depuis 2022, dispose d’un emploi stable en cette qualité depuis mars 2023 et subvient aux besoins du couple. Mme C… épouse B… établit par ailleurs entretenir des relations stables et régulières avec sa mère, son frère et sa sœur qui résident régulièrement en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme C… épouse B…, qui soutient sans être contredite ne plus avoir de relations avec son père résidant en Algérie depuis le divorce de ses parents en 2006, doit être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, qui porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit être annulée pour ce motif. Par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Il résulte de ce qui précède, que Mme C… épouse B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 21 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Au regard du motif d’annulation retenu et en l’absence de modification des circonstances de fait et de droit à la date du présent arrêt, cette annulation implique nécessairement que la préfète de la Loire délivre à Mme C… épouse B… un certificat de résidence « Vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu, au vu des circonstances de l’espèce, d’ordonner à l’autorité préfectorale de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Mme C… épouse B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2407294 du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les décisions du 21 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé à Mme C… épouse B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à Mme C… épouse B…, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat, versera à Mme C… épouse B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… épouse B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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