Annulation 20 juin 2025
Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 25LY00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2025, N° 2506377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520374 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2412906, Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Sous le n° 2412907, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2412906-2412907 du 12 février 2025, le tribunal a rejeté ces demandes.
2°) Sous le n° 2506377, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 15 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône.
Par un jugement n° 2506377 du 20 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, d’une part, a annulé les décisions du 15 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a fait interdiction à M. A… B… de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, a enjoint à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 25LY00714, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Bescou, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2412906-2412907 du 12 février 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône leur a refusé à chacun la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer à chacun un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer leur situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme B… soutiennent que :
- les refus de séjour méconnaissent l’intérêt supérieur de leur enfant D…, tel qu’il est garanti par l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ; ils sont entachés d’erreur de fait dès lors que ni les sondes naso-gastriques, ni l’appareil « Alpha 300 » ni la spécialité Clobazam ne sont disponibles en Algérie, pas davantage qu’une prise en charge pluridisciplinaire ; ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et celle de leur enfant ;
- les obligations de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l’illégalité des refus de séjour ; elles méconnaissent l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la désignation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité des refus de séjour et des obligations de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Par décision du 2 avril 2025, M. et Mme B… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II°) Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 25LY01723, la préfète de l’Ain demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2506377 du 20 juin 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de M. B….
La préfète de l’Ain soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il méconnait l’autorité de la chose jugée par le jugement du 12 février 2025 ;
- les moyens tirés de l’incompétence, de l’exception d’illégalité, du défaut d’examen, de l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’erreur de fait dans la prise en compte d’une situation humanitaire, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, invoqués en première instance, ne sont pour le reste pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Bescou, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la magistrate désignée n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée ;
- c’est à juste titre que le tribunal a annulé les décisions contestées ;
- au surplus, l’interdiction de retour sur le territoire français a été adoptée sans examen de sa situation et notamment des circonstances humanitaires évoquées à l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte des circonstances humanitaires ; elle est entachée d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 10 septembre 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- et les observations de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, tous deux ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, en invoquant l’état de santé de leur enfant D…, né le 2 juillet 2016. Ils ont demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 26 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône, au vu notamment d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), leur a refusé à chacun la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Par le premier jugement attaqué, du 12 février 2025, le tribunal a rejeté ces demandes. M. B… s’étant maintenu sur le territoire français en méconnaissance de l’obligation de quitter le territoire français et au-delà du délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain, par décisions du 15 mai 2025, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône. Par le second jugement attaqué, en date du 20 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence en se fondant, par la voie de l’exception, sur l’illégalité des décisions du 26 novembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête de M. et Mme B… dirigée contre le jugement précité du 12 février 2025 et la requête de la préfète de l’Ain dirigée contre le jugement précité du 20 juin 2025 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement du 20 juin 2025 :
Contrairement à ce que soutient la préfète de l’Ain, la circonstance que, par le jugement susvisé du 12 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B… dirigée contre les décisions du 26 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne faisait pas obstacle à ce que, dans le litige distinct portant sur les décisions du 15 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, le tribunal examine le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, le jugement du 12 février 2025, frappé d’appel, n’étant au surplus pas devenu définitif. Le moyen tiré de ce que le jugement du 20 juin 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon serait irrégulier pour méconnaissance de la chose jugée le 12 février 2025 doit ainsi en tout état de cause être écarté.
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… sont nés en Algérie le 19 janvier 1980 et le 20 mars 1992 et qu’ils sont de nationalité algérienne. Leurs enfants y sont nés, respectivement le 20 juin 2014, le 2 juillet 2016 et le 29 juillet 2018. Mme B… est entrée en France le 13 juin 2022 et son mari, alors resté en Algérie, l’a rejointe le 2 août 2023. Ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien susvisé, en faisant valoir l’état de santé de leur fils D… né le 2 juillet 2016. Pour instruire leur demande, la préfète du Rhône a sollicité l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui, après que l’enfant ait été spécialement convoqué pour examen par le médecin rapporteur, a indiqué qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, l’enfant peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut voyager pour s’y rendre sans risque médical. Les pièces médicales produites par M. et Mme B… font apparaitre que leur enfant est atteint d’une quadriplégie avec spasticité et dystonie, compliquée notamment d’épilepsie, ainsi que de microcéphalie, sur une infection néonatale à cytomégalovirus, outre une luxation non douloureuse de la hanche droite, pathologies prises en charge en Algérie avant sa venue en France avec sa mère. A cet égard, les comptes-rendus hospitaliers des 31 janvier 2023 et 16 février relèvent notamment qu’il est venu en France avec un fauteuil roulant qui avait été réalisé pour lui en Algérie et que l’épilepsie y avait été traitée par voie médicamenteuse. Un certificat du 3 octobre 2022 relève également les examens d’imagerie réalisés en Algérie et le suivi de l’état de santé de l’enfant qui y a été fait. M. et Mme B… font valoir qu’une des spécialités médicamenteuses utilisée en France pour le traitement de l’épilepsie ne serait pas directement disponible en Algérie, de même que le modèle de sonde naso-gastrique utilisé en France ou qu’un appareil spécifique de traitement des troubles respiratoires prescrit avec d’autres traitements en France, dont la nécessité à la date de la décision n’est au demeurant pas corroborée par le certificat du 25 avril 2024 qui relève la résorption de l’encombrement bronchique. Toutefois, comme l’a relevé l’avis médical du collège de médecins de l’OFII, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un traitement approprié ne serait pas disponible en Algérie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’enfant ne pourrait bénéficier en Algérie d’un traitement pluridisciplinaire approprié, fut-il différent des modalités particulières mises en place en France. Enfin, si des chirurgies de la hanche et de la scoliose ont été envisagées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient été urgentes, leur report ayant au contraire été décidé, ainsi que le précise notamment un compte-rendu hospitalier du 14 juin 2024 et il n’est en outre pas établi que des prises en charge appropriées ne seraient pas possibles en Algérie le moment venu, la seule circonstance que la pratique algérienne tendrait à attendre la douzième année pour l’intervention concernant la scoliose ne pouvant être regardée comme une indisponibilité de cette prise en charge dont l’urgence n’est pas établie. Compte tenu de la disponibilité d’un traitement approprié pour l’enfant en Algérie, ainsi en outre que de l’entrée très récente en France de la famille et de l’absence d’insertion ancrée dans la durée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant à M. et Mme B… la délivrance de titres de séjour la préfète du Rhône aurait méconnu l’intérêt supérieur de leur enfant au sens de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. et de Mme B… ainsi que de leur enfant.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. et Mme B… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 4.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. et Mme B… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, eu égard au caractère très récent de l’entrée en France de M. et Mme B…, de l’âge de leurs enfants qui débutent leur scolarité et de la date de la décision qui permet un changement de lieu de scolarisation, ainsi que de ce qui a été dit sur la disponibilité de soins appropriés pour le jeune D… en Algérie, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne leur accordant pas un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours et notamment en ne portant pas ce délai jusqu’au terme de l’année scolaire 2024-2025.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit que M. et Mme B… ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. B… :
Eu égard à ce qui a été dit au point 4, c’est à tort que, pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon s’est fondée, par la voie de l’exception, sur ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’illégalité en raison d’une méconnaissance de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. et Mme B…, tant en première instance qu’en appel.
A la date à laquelle la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été adoptée, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents émanant de l’hôpital Femme-Mère-Enfant que l’intervention de pose d’une tige d’allongement du rachis, destinée à traiter la scoliose, a été définitivement fixée au 22 mai 2025, en lieu et place des dates variables qui ont pu être envisagées antérieurement. L’intervention, effectivement réalisée à cette date, implique par ailleurs nécessairement, eu égard à sa nature et en outre à l’état général de l’enfant, un suivi étroit, outre des prises en charge hospitalières complémentaires qu’un listing dressé par le centre hospitalier expose, pour une période allant jusqu’à octobre 2025. Ainsi, compte tenu de ces nouveaux éléments, en décidant le 15 mai 2025 une interdiction de retour d’une durée d’un an, manifestement incompatible avec les contraintes liées à la prise en charge hospitalière imminente de l’enfant de M. B…, la préfète de l’Ain a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. et Mme B…, la décision faisant à M. B… interdiction de retour sur le territoire français doit en conséquence être annulée pour ce motif.
Sur la légalité de l’assignation à résidence de M. B… :
Eu égard à ce qui a été dit au point 4, c’est à tort que, pour annuler la décision portant assignation à résidence la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon s’est fondée, par la voie de l’exception, sur ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachée d’illégalité en raison d’une méconnaissance de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. et Mme B…, tant en première instance qu’en appel.
La décision a été signée par M. E…, sur le fondement de la délégation de signature prévue à l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 6 mai 2015 régulièrement publié le 9 mai. Le moyen, seul invoqué, tiré de l’incompétence, doit en conséquence être écarté.
Il résulte en premier lieu de tout ce qui précède que, dans la requête n° 25LY00714, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 12 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Il résulte en second lieu de tout ce qui précède que, dans la requête n° 25LY01723, la préfète de l’Ain est uniquement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision portant assignation à résidence. L’Etat n’étant par ailleurs pas la partie perdante dans cette instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour M. et Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 du jugement n° 2506377 du 20 juin 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé et les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 mai 2025 assignant M. B… à résidence sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et Mme C… B…, à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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