Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 25LY00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 novembre 2024, N° 2308360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520370 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision, née implicitement avant d’être explicitement prise le 11 juillet 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2308360 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2308360 du 25 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon et la décision préfectorale du 11 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation et de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision de refus de séjour n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, comme l’exigent pourtant les dispositions du 4° de l’article L. 432-13 et celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 6, 1) et 6, 5) de l’accord franco-algérien, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 15 janvier 2025, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- et les observations de Me Deme, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née en 1959, qui serait entrée régulièrement en France en novembre 2011, a bénéficié d’un certificat de résidence en raison de son état de santé, valable un an à compter du 15 mai 2013, que le préfet du Rhône a refusé de renouveler. Elle n’a pas obtenu l’annulation de cette décision et de la mesure d’éloignement qui l’assortissait. En août 2022, elle a de nouveau déposé une demande de délivrance d’un certificat de résidence, en se prévalant d’une durée de séjour de plus dix ans et de sa vie privée et familiale. Par une décision du 11 juillet 2024, la préfète du Rhône lui a opposé un refus, tout en l’invitant à quitter le territoire français sous trente jours. Mme A… relève appel du jugement du 25 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d’annulation de cette décision préfectorale du 11 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
La préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme A… le certificat de résidence prévu par ces stipulations au motif que la requérante n’apportait pas de justificatifs de nature à établir sa présence effective en France durant le troisième trimestre de l’année 2019, durant l’année 2020 et durant le premier semestre de l’année 2021.
Concernant les seconds semestres 2019 et 2020 et le premier semestre 2021, Mme A… produit un certificat médical d’un médecin du service des urgences de l’hôpital Edouard Herriot indiquant qu’elle y a subi une radiographie le 18 octobre 2019, suite à un accident de la circulation, ainsi qu’une ordonnance de son médecin généraliste du 13 décembre 2019 et elle produit des comptes-rendus médicaux à compter de septembre 2020. Concernant en revanche le premier semestre de l’année 2020, la production de factures de l’opérateur Free, adressées au domicile de son fils qui l’héberge, une convocation pour le 29 janvier 2020 des services de la police nationale, relative à son accident, à laquelle elle n’indique pas s’être rendue et un rapport de télésurveillance de son traitement par ventilation à pression positive continue (PPC) pour la période du 1er décembre 2019 au 6 juin 2020, ne permettent pas d’établir la présence de Mme A… en France au premier semestre 2020. La requérante n’établissant ainsi pas avoir résidé habituellement et continûment en France durant au moins dix ans, la décision de refus de séjour du 11 juillet 2024 n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5 ) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… est mère de sept enfants. Trois fils, dont l’aîné, qui l’héberge, sont titulaires de certificats de résidence de dix ans valides à la date de la décision attaquée. La requérante, n’est toutefois pas dépourvue d’attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans et où d’autres enfants résident. Par ailleurs, elle ne se prévaut d’aucun élément susceptible de caractériser son insertion au sein de la société française, Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône n’a pas porté d’atteinte excessive au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, et Mme A… ne démontrant pas être privée de la possibilité de bénéficier, en Algérie, des soins que requiert son état de santé, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». L’article L. 435-1 de ce code dispose que « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
La procédure de saisine pour avis de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens, lesquels ne peuvent pas utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande de titre de séjour. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que la requérante ne se trouvait pas en situation de bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence. La préfète n’était donc pas tenue de soumettre le cas de Mme A… à la commission du titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur l’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais de procès :
L’Etat n’étant pas la partie perdante, la requérante ne peut pas prétendre au versement de frais de procès sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Deme et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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