Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 25LY00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2024, N° 2303617 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520368 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) My Expertise a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, d’une part, la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire a, pour une durée de deux mois, suspendu la convention du 31 décembre 2021 l’habilitant à effectuer les formalités administratives concernant les véhicules endommagés et à télétransmettre les données correspondantes dans le système d’immatriculation des véhicules, d’autre part, la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire a résilié cette convention d’habilitation, et d’enjoindre au préfet de rétablir ladite convention ainsi que son accès au système d’immatriculation des véhicules.
Par un jugement n° 2303617 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision préfectorale du 25 avril 2023 et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, la SARL My Expertise, représentée par Me Cunin, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement n° 2303617 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon comme entaché d’irrégularité ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 28 juin 2023 qui résilie la convention d’habilitation ;
3°) d’annuler la décision préfectorale du 28 juin 2023 portant résiliation de la convention d’habilitation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL My Expertise soutient que :
- le jugement est irrégulier car les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’impossibilité de retirer la convention d’habilitation et sur le moyen tiré du détournement de pouvoir et de signature ;
- la décision du 28 juin 2023 a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration car le préfet ne l’a pas mise en mesure de présenter des observations écrites ou orales ;
- l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration faisait obstacle à ce que le préfet retire son habilitation, plus de quatre mois après qu’elle lui a été accordé par la convention du 31 décembre 2021 ;
- la convention d’habilitation ne pouvait pas, à l’instar d’un acte administratif unilatéral, faire l’objet d’un retrait et l’article X de la convention d’habilitation ne prévoit qu’une possibilité de résiliation ;
- le délai de préavis de deux mois prévu par l’article X de la convention d’habilitation n’a pas été respecté et aucune procédure de concertation préalable n’a été mise en œuvre, ce qui est constitutif d’un vice de procédure ;
- une procédure de médiation devait aussi préalablement être mise en œuvre, conformément à l’article XI de la convention ;
- la décision du 28 juin 2023 est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article IV de la convention car elle n’a pas commis de manquements répétés et a transmis à la préfecture, dès qu’elle a pu les réunir, les dossiers réclamés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre, qui fait siennes les observations produites en première instance par le préfet de la Loire, fait valoir que :
- le tribunal n’était pas tenu de répondre au moyen tiré de l’impossibilité de retirer la convention d’habilitation, qui était inopérant, ni au moyen tiré du détournement de pouvoir et de signature, qui n’était pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
- la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été respectée ;
- le délai de préavis de deux mois a été respecté ;
- l’article XI de la convention ne lui imposait pas de mettre en œuvre une procédure amiable de règlement des différends, alors qu’en l’espèce il ne s’agissait pas de différends et que la concertation avait échoué ;
- le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait pas retirer la convention d’habilitation, retrait qui est une mesure de police administrative, est inopérant ;
- il pouvait être mis fin à l’habilitation, dont les conditions de maintien n’étaient plus remplies, en application des dispositions du 1° de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’absence de transmission de documents à plusieurs reprises demandés par les services préfectoraux dans le cadre du contrôle engagé et les télétransmissions de 200 seconds rapports faites par une personne qui n’avait pas la qualité de professionnel de l’automobile, constituent des manquements répétés et graves à la convention du 31 décembre 2021, justifiant la mesure de retrait, laquelle n’est pas disproportionnée ;
- il n’a pas commis de détournement de pouvoir ou de procédure.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2025, par une ordonnance du 22 mai précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) My Expertise, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 juin 2020, exerce une activité d’expertise, dont l’expertise automobile. Par convention que le préfet de la Loire et elle-même ont signée le 31 décembre 2021, elle a été habilitée à effectuer les formalités administratives concernant les véhicules endommagés et à télétransmettre les données correspondantes dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV). Par décision du 23 avril 2023, le préfet de la Loire a suspendu cette convention. Par décision du 28 juin 2023, il l’a résiliée. La société My Expertise a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler ces deux décisions préfectorales. Par le jugement attaqué du 19 décembre 2024, le tribunal a annulé la décision du 23 avril 2023 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la SARL My Expertise.
Sur l’étendue du litige :
La société My Expertise doit être regardée comme relevant appel du jugement du 19 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 28 juin 2023.
Sur la régularité du jugement :
Les premiers juges ont omis de répondre au moyen, qu’ils ont visé et qui n’était pas inopérant, tiré de ce que la décision préfectorale du 28 juin 2023 était entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure. Dès lors, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions dirigées contre la décision du 28 juin 2023 restant en litige, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen relatif à la régularité de ce jugement.
Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur la demande de la société My Expertise tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 28 juin 2023, présentée devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour.
Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la décision litigieuse du 28 juin 2023 :
La décision du 28 juin 2023 a été contestée le 12 juillet 2023 devant le tribunal administratif de Lyon, soit dans le délai de recours de deux mois rappelé dans la décision elle-même. La fin de non recevoir opposée par le préfet de la Loire en première instance doit par suite être écartée.
Sur la légalité de la décision litigieuse du 28 juin 2023 :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, sur le fondement d’une délégation consentie par arrêté du préfet de la Loire pris le 2 mai 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, en indiquant dans la décision du 28 juin 2023 avoir décidé de prendre « une mesure de retrait de votre habilitation à la signature du présent courrier » le préfet doit être regardé comme ayant procédé à la résiliation de la convention d’habilitation, comme le permet l’article X de cette convention aux termes duquel : « En cas de manquements répétés aux obligations à la présente convention du professionnel habilité, le préfet territorialement compétent organise une procédure de concertation pour mettre un terme à ces manquements. En cas d’échec avéré de cette concertation, le préfet peut suspendre, ou moyennant un préavis de deux mois, notifier par lettre recommandé avec accusé de réception la résiliation de la présente convention. ». Le moyen tiré de ce que cette convention ne pouvait pas faire l’objet d’un retrait, au motif qu’un tel retrait ne serait pas prévu par cet article X, ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
D’autre part, selon l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration, « les règles applicables à l’abrogation et au retrait d’un acte administratif unilatéral pris par l’administration » sont fixées par les dispositions du titre IV, intitulé « la sortie de vigueur des actes administratifs » de son livre II, intitulé « les actes unilatéraux pris par l’administration ». Aux termes de l’article L. 242-1 du même code, inclus dans le titre IV de son livre II : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
La convention du 31 décembre 2021, cosignée par le préfet de la Loire et la société My Expertise, constitue un contrat administratif qui n’entre pas dans le champ des actes unilatéraux que l’administration prend. Par suite, l’invocation de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui détermine les conditions de retrait et d’abrogation de tels actes, est inopérante.
En troisième lieu, par courrier du 25 avril 2023, le préfet, estimant que l’abstention de la société My Expertise à lui transmettre certains documents réclamés par courrier du 16 mars précédent constituait un manquement de cette société à ses obligations de professionnel habilité, fixées par l’article IV de la convention d’habilitation du 31 décembre 2021, a informé la requérante qu’il retirerait l’habilitation si, dans un délai de deux mois suivant ce courrier, elle n’avait pas procédé à cette transmission. Par courrier du 1er juin 2023, relevant encore cette abstention et s’interrogeant sur le rôle d’un salarié de l’entreprise qui, au lieu de la gérante, l’avait contacté, le préfet a invité cette dernière à se présenter, pour explications, le 6 juin suivant dans ses services, lui indiquant qu’elle pouvait être accompagnée par une personne de son choix. Par courrier du même 6 juin adressé à la préfecture, la gérante, qui ne s’est pas présentée à l’entretien, a seulement indiqué quelle était la position de ce salarié au sein de la société. Par courrier du 15 juin 2023, le préfet a de nouveau invité la gérante à se présenter en préfecture pour un entretien, le 26 juin 2023, et lui a indiqué qu’une absence de présentation conduirait au retrait de l’habilitation, à l’expiration du délai de deux mois écoulé depuis la suspension du 25 avril 2023. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant organisé la procédure de concertation requise par l’article X de la convention.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
Eu égard à ce qui vient d’être exposé au point 10, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision en litige du 28 juin 2023 aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, relatives à la procédure contradictoire devant précéder le retrait ou l’abrogation d’une décision créatrice de droits, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article XI, intitulé « règlement des différends » de la convention du 31 décembre 2021 : « Les signataires feront leurs meilleurs efforts pour régler amiablement tout différend pouvant survenir entre eux relatif à l’application ou à l’interprétation de la présente convention. / A défaut de trouver une solution amiable, les litiges seront tranchés par la juridiction administrative compétente ».
Ces stipulations de la convention n’instituant pas de médiation, le moyen tiré de ce que la décision de résiliation en litige devait être précédée d’une telle médiation ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, si ces stipulations, invitent à régler à l’amiable d’éventuels différends, la société requérante, qui n’a pas produit les documents demandés par le préfet, n’a consenti aucun effort en ce sens. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit en conséquence être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article IV, intitulé « les obligations du professionnel habilité », de la convention du 31 décembre 2021 : « Le professionnel habilité s’engage à : – Transmettre au SIV les données nécessaires aux opérations sur les véhicules endommagés dans le respect de la réglementation et des règles de fonctionnement du système telles que précisées dans l’annexe technique jointe à la présente convention (annexe 1) / (…) / – Répondre à toute demande écrite des préfectures et de l’Agence nationale des titres sécurisés dans le cadre de leur mission générale de suivi et de contrôle et à ce titre à répondre à toute demande de présentation des dossiers et des pièces sollicitées auprès de ses clients, selon des modalités à définir ultérieurement et d’un commun accord (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision du 28 juin 2023 en litige, la société My Expertise n’avait pas transmis à la préfecture les douze dossiers réclamés par le courrier préfectoral du 16 mars 2023 visé au point 10, concernant des véhicules pour lesquels des seconds rapports d’expertise avaient été enregistrés par cette société dans le SIV entre le 27 février et le 2 mars 2023. Par cette même décision, le préfet a relevé que la personne qui serait l’unique actionnaire de la société My Expertise et qui avait été radiée de la liste nationale des experts en automobile par décision ministérielle lui ayant été notifiée le 23 juin 2023, avait fait l’objet de signalements au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, pour des faits, notamment, d’usurpation d’identité d’un autre expert dans le cadre d’enregistrements de seconds rapports, lesquels ont permis de remettre en circulation des véhicules endommagés sans garantie sur la conformité des réparations. Ainsi que le révèle le signalement adressé le 11 juillet 2023 au procureur de la République de Saint-Etienne, versé au dossier par le préfet, faisant suite à un signalement du 16 juin 2023, 218 véhicules seraient concernés. La société My Expertise, qui n’a fourni au préfet aucune explication relative à ces faits, causant par là-même l’échec de la procédure de concertation, ne conteste pas sérieusement les manquements, répétés, qui lui sont reprochés. Par son courrier du 25 avril 2023 visé au point 10, le préfet a, quant à lui, observé le préavis de deux mois prévu par les stipulations de l’article X de la convention, visées au point 7. Par suite, c’est sans méconnaître ces stipulations ni celles de l’article IV de la convention visées au point ci-dessus, que le préfet de la Loire a, par sa décision du 28 juin 2023, prononcé la résiliation de la convention du 31 décembre 2021.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société My Expertise tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de la société My Expertise et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société My Expertise demande au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2303617 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu’il statue sur la légalité de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire a procédé au retrait de l’habilitation individuelle de la société My Expertise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société My Expertise et les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2023 procédant au retrait de son habilitation sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société My Expertise et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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