Rejet 28 janvier 2025
Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 25LY00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 janvier 2025, N° 2403537 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520376 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2403537 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403537 du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Lyon et la décision préfectorale du 1er mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision, en ce qu’elle porte refus de délivrer un certificat de résident « étudiant », est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la préfète a également commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de son pouvoir de régularisation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née en décembre 2001, est entrée en France, accompagnée de sa mère, de son frère et de sa sœur, en février 2015, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Dans l’année de sa majorité, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant ». Après que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite née de cette demande, la préfète, sur injonction sous astreinte ultérieurement prononcée par le tribunal, a, le 1er mars 2024, opposé un refus à Mme A…, tout en l’invitant à quitter le territoire français sous trente jours. Mme A… relève appel du jugement du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d’annulation de cette décision préfectorale du 1er mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5 ) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, entrée en France âgée de treize ans et deux mois, a été scolarisée dans l’enseignement secondaire et a obtenu, en 2017, le diplôme national du brevet, mention assez bien, puis, en 2021, le baccalauréat technologique « sciences et technologies de la santé et du social ». Elle a également obtenu le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) en décembre 2020. Elle a ensuite été inscrite à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Ocellia, en 1ère année du cursus de formation conduisant au diplôme d’infirmière, a poursuivi en deuxième année et, au moment du refus de séjour en litige, boursière de la région, elle effectuait le stage « soins de courte durée » de la troisième et dernière année de ce cursus. Elle a réuni les conditions pour exercer en qualité d’aide-soignante dès juin 2022, comme en atteste la directrice de l’IFSI, et elle obtiendra le diplôme d’infirmière en juillet 2024. Elle recueille les éloges de l’intervenante sociale qui accompagnait la famille logée en centre d’hébergement d’urgence, ceux de sa famille et de ses amis résidant en France. Elle a mis à profit les connaissances et compétences acquises lors de sa formation d’infirmière pour venir en aide à des personnes. Elle a exercé des activités bénévoles au profit de l’Armée du Salut et du centre social de Vaulx-en-Velin. Par ailleurs, elle participe activement aux soins et à l’éducation de son frère encore mineur, atteint de trisomie, quand cet enfant n’est pas accueilli en institut médico-éducatif. Au regard de la durée du séjour de Mme A…, de sa volonté constante d’insertion au sein de la société française, dont témoignent son parcours d’études, ses activités ainsi que son comportement, le refus de séjour en litige porte une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et a été ainsi édicté en méconnaissance des stipulations visées au point 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ce jugement doit dès lors être annulé ainsi que la décision en litige du 1er mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, et en l’absence de tout changement de circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… un certificat de résidence « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403537 du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La décision du 1er mars 2024 de la préfète du Rhône refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… un certificat de résidence « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Amende ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Notification
- Eures ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Destination ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Refus ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Fichier ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Violence conjugale ·
- Fait ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Indivision ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.