Rejet 23 novembre 2023
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24DA00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2023, N° 2203371 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520395 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet du Nord lui a ordonné de se dessaisir des armes dont il est en possession dans un délai d’un mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser.
Par un jugement n°2203371 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Janneau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 11 février 2022.
Il doit être regardé comme soutenant que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de la procédure contradictoire préalable instituée par les articles L. 312-9 et R. 312-69 du code de la sécurité intérieure ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’arrêté attaqué n’a pas été pris en application de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure et, en tout état de cause, a été édicté après une procédure contradictoire préalable, conformément au code des relations entre le public et l’administration ;
le second moyen d’annulation tiré d’une erreur d’appréciation n’est pas fondé.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet du Nord a ordonné à M. B… A… de se dessaisir des armes dont il est en possession dans un délai d’un mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser. M. A… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 23 novembre 2023, a rejeté sa demande. M. A… interjette appel de ce jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme des catégories B, C et D de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme. ».
L’arrêté du préfet du Nord en date du 11 février 2022 a été pris en application de ces dispositions et non de celles des articles L. 312-9 et R. 312-69 du code de la sécurité intérieure, qui relèvent de la procédure de remise des armes à feu et non de la procédure de dessaisissement. Il en résulte, comme le fait valoir à raison le préfet du Nord, que M. A… ne peut utilement se prévaloir d’un vice de procédure entachant l’arrêté litigieux du fait d’une méconnaissance de la procédure contradictoire instituée par lesdits articles L. 312-9 et R. 312-69. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a informé M. A… de son intention de prendre à son encontre une mesure de dessaisissement sur le fondement de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure par un courrier daté du 21 janvier 2021, réceptionné le 26 janvier suivant. Il lui a par ailleurs accordé par ce courrier un délai de 15 jours pour lui transmettre ses observations. Il en résulte que l’arrêté litigieux, qui a été édicté le 11 février 2022, a été pris à l’issue d’une procédure contradictoire régulière, conformément aux dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure précitées.
En second lieu, le préfet du Nord a produit à l’instance de nombreuses mains courantes établies entre 2003 et 2021. Il en ressort que M. A… a été mis en cause par des tiers pour des différends familiaux en 2003, 2004, 2005, pour ivresse publique et manifeste le 4 juin 2006, pour menace de suicide devant les forces de l’ordre le 5 août 2006 après avoir porté des coups au visage de son père, pour propos menaçants à l’égard de son beau-frère faisant mention de l’usage d’un fusil, le 3 septembre 2009 et, enfin, pour un différend relatif à une garde d’enfant en janvier 2021 à l’occasion duquel l’intéressé a proféré des menaces et des injures à l’égard de son ex-conjointe. Alors que ces mains courantes contiennent un exposé détaillé des événements par les forces de l’ordre ou les déclarations des tiers à l’origine de ces mains courantes, M. A… ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui y sont mentionnés, en se contentant de faire valoir de manière générale que le préfet ne justifierait pas de la fiabilité de ces informations, faute de procédure contradictoire. Par ailleurs, dans un rapport du 28 décembre 2021, le commissaire de police de Douai a indiqué que, suite à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), il apparaissait que M. A… avait été mis en cause pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en 2003, de violences conjugales en 2009 et de dégradations légères en 2019 en raison d’un tir de fusil de chasse dont les plombs étaient tombés sur le toit d’une écurie effrayant un cheval. Le conseil du requérant a sollicité le procureur de la République du tribunal judiciaire de Douai afin qu’il lui indique les suites judiciaires données à ces faits commis en 2003 et 2009, ainsi qu’à un fait de « dégradations volontaires de bien d’autrui » commis « le 21 octobre 2018 ». Les annotations de cette autorité en date du 15 février 2022 selon lesquelles les faits d’outrages à personne dépositaire de l’autorité publique de 2003 ne seraient pas à ce jour mentionnés dans le fichier Cassiopée ne permettent toutefois pas d’établir leur inexistence, contrairement à ce que soutient M. A…, compte tenu de la mise à jour des données personnelles contenues dans ledit fichier. Il en est de même de l’annotation du procureur de la République selon laquelle les faits de violence conjugale de 2009 n’auraient pas donné lieu à poursuites pénales, d’autant qu’il est indiqué que le parquet a sollicité l’orientation de l’appelant vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, à titre d’alternative aux poursuites pénales. Enfin, ce document ne porte pas sur les faits commis en 2019 mentionnés par le commissaire de police de Douai mais sur d’autres faits commis en 2018. Dans ces conditions, alors que M. A… a été mentionné pour de très nombreux faits de violence verbales et physiques depuis environ 20 ans et que ceux d’entre eux commis en 2019 et 2021 doivent être regardés comme établis au regard des pièces du dossier et des échanges contentieux et demeuraient donc récents à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui ordonnant de se dessaisir des armes en sa possession.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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