Rejet 21 février 2025
Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 25LY00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 février 2025, N° 2101757 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520372 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier d’Issoire à l’indemniser des préjudices résultant de sa chute dans un ascenseur de cet établissement, survenue le 6 octobre 2017.
Par un jugement n° 2101757 du 21 février 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pialoux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2101757 du 21 février 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Issoire à lui verser une somme de 22 497,50 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Issoire une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- le litige relève de la compétence de la cour administrative de Lyon ;
- sa requête est recevable et elle a intérêt à agir ;
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison d’un défaut d’entretien normal de l’ascenseur, entretien qui ne se limite pas à la réparation de nombreuses pannes et doit comprendre des inspections approfondies, mises à jour techniques et actions de modernisation de l’équipement, pour garantir la sécurité de ses utilisateurs ;
- ses préjudices s’élèvent à :
3 900 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total ;
1 125 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % ;
1 432,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % ;
6 240 euros au titre de l’aide par tierce personne ;
6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
3 200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
600 euros au titre du préjudice esthétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le centre hospitalier d’Issoire, représenté par le cabinet d’avocats Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée car l’ascenseur faisait l’objet d’un entretien normal, régulier et soigneux.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 août 2025, par une ordonnance du 9 juillet précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Le 6 octobre 2017, Mme A…, alors âgée de 86 ans, a fait une chute dans la cabine en mouvement d’un ascenseur du centre hospitalier d’Issoire. Cette chute lui a occasionné, à droite, une fracture du plateau tibial droit et de la rotule, ce qui a conduit à la pose, le 13 octobre 2017, d’une prothèse totale de genou. Après qu’un expert, désigné par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a rendu son rapport, Mme A… a recherché, en vain, la responsabilité du centre hospitalier. Elle relève appel du jugement du 21 février 2025 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité d’un montant total de 22 497,50 euros.
Sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier :
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La personne publique en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que, le 6 octobre 2017, Mme A…, accompagnée de sa cousine, a emprunté l’ascenseur situé dans le hall du centre hospitalier d’Issoire pour rendre visite à son mari qui séjournait dans cet établissement. Peu de temps après le départ de l’ascenseur, des secousses, violentes selon la cousine de Mme A…, ont ébranlé la cabine et causé la chute de Mme A…, qui a alors été conduite au service des urgences du centre hospitalier. De telles secousses, dont la réalité n’est pas contestée par l’établissement, révèlent un dysfonctionnement de l’ascenseur. La circonstance qu’un technicien de l’ascensoriste n’a procédé, le 9 octobre 2017, à la suite d’un appel du 6 octobre, postérieur à la chute de Mme A…, qu’à un réglage de la serrure, laquelle est le système de sécurité électromécanique verrouillant la porte palière en l’absence de la cabine, ne permet pas, en l’absence de contrôle par ce technicien des autres éléments de l’ascenseur, de remettre en cause l’existence d’un dysfonctionnement à l’origine des secousses de la cabine.
Pour, cependant, démontrer l’existence d’un entretien normal de l’ascenseur concerné, le centre hospitalier se prévaut d’un rapport de suivi pour l’année 2017 du contrat de maintenance des ascenseurs de l’établissement. Ce contrat prévoit, notamment, s’agissant du local technique et de l’intérieur de la gaine, une visite semestrielle qui doit porter sur l’« efficacité et [la] propreté du frein », une « vérification semestrielle des câbles de traction » comprenant un « état des câbles ou chaînes de suspension » et un « état de la poulie de traction (contrôle annuel) », une visite annuelle portant sur « le fonctionnement du dispositif contre la vitesse excessive en montée (si existant) » et le « fonctionnement des sécurités fin de course », une « vérification annuelle du système de parachute », c’est-à-dire parachute, limiteur de vitesse et poulie tendeuse. Au 6 octobre 2017, date de l’accident, si, selon le rapport de suivi, la visite annuelle de maintenance avait été effectuée le 11 avril 2017 et la poulie réglée le 16 juillet 2017, les câbles de traction n’avaient pas été vérifiés depuis le 18 janvier 2017 et la période de six mois suivant la visite semestrielle de maintenance, effectuée aussi le 11 avril 2017, était tout près d’échoir. Le parachute quant à lui n’a été réglé que le 11 décembre 2017, postérieurement à l’accident. Enfin, si le centre hospitalier souligne l’existence d’une « visite régulière de maintenance », ce type de visite, effectuée toutes les six semaines, porte sur des éléments de la cabine, de sa porte et des paliers, manifestement insusceptibles d’avoir pu générer le dysfonctionnement en cause. Dans ces conditions, et alors que cet ascenseur avait subi 32 pannes entre le 15 janvier et le 6 octobre 2017, le centre hospitalier n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un entretien normal de l’ascenseur, dans lequel Mme A…, qui bénéficiait, en qualité d’usager de cet ouvrage public, d’une présomption de responsabilité du maître de l’ouvrage, a chuté. Il s’ensuit que la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et à raison des conséquences dommageables de cette chute.
Il ne résulte pas de l’instruction l’existence d’une faute ou imprudence de la victime susceptible d’atténuer la responsabilité du centre hospitalier. Par suite, Mme A… devra être indemnisée de l’intégralité de ses préjudices.
Sur les préjudices :
Quant à l’assistance par une tierce personne :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les besoins de Mme A… au titre de l’aide temporaire par une tierce personne pour effectuer les activités ménagères se sont élevés à trois heures par jour durant la période du 14 février au 30 avril 2018 et à une heure par jour durant la période du 1er mai au 8 novembre 2018. Sur la base d’un taux horaire correspondant au SMIC brut de cette année 2018, majoré de 40 % pour tenir compte des charges patronales et sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, l’indemnité à verser par le centre hospitalier à Mme A… s’élève à 6 557,50 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que, sur la période s’étendant du 6 octobre 2017, date de l’accident, au 8 novembre 2018, date de consolidation, Mme A… a présenté un déficit fonctionnel temporaire, total jusqu’au 13 février 2018, puis de 50 % jusqu’au 30 avril 2018, puis de 25 % jusqu’au 8 novembre 2018. Il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre de ce chef de préjudice en l’évaluant, sur la base d’un montant journalier de 14 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme de 3 038 euros.
Quant aux souffrances endurées :
L’expert judiciaire a estimé à 3 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par Mme A…. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 700 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il ressort de son rapport que l’expert a attribué à ce déficit un taux de 4 % en raison d’un flessum et d’une flexion limitée de la jambe droite majorant l’instabilité à l’appui, en partie imputable à l’accident. Compte tenu de l’âge de Mme A… à la date de la consolidation, 87 ans et huit mois, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
La cicatrice de l’arthroplastie du genou droit entraîne pour Mme A… un préjudice esthétique permanent, situé par l’expert à 0,5 sur une échelle de 1 à 7, et qu’il convient d’évaluer à la somme de 400 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l’indemnité que le centre hospitalier d’Issoire doit verser à Mme A… en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 6 octobre 2017 s’élève à 17 695,50 euros.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 840 euros par une ordonnance du 26 janvier 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Issoire.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Issoire, partie tenue aux dépens, le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101757 du 21 février 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Issoire versera à Mme A…, en réparation de ses préjudices, la somme de 17 695,50 euros.
Article 3 : Les honoraires et frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 840 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Issoire.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Issoire versera à Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier d’Issoire et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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