Annulation 1 octobre 2024
Rejet 1 octobre 2024
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 25BX00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520380 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour formulée le 17 mars 2023.
Par un jugement n° 2402119 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir indiqué que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour devaient être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 2 octobre 2023 rejetant explicitement la demande de Mme C…, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme C…, représentée par Me Sirol, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de la Gironde en ce qu’il rejette sa demande de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle présente une durée significative de présence en France et une insertion professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
-elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d‘un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d‘une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d‘un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d‘une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Par lettre du 1er octobre 2025, les parties ont été informées de ce que la cour est susceptible de rejeter d’office comme irrecevables les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation de pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en ce qu’elles constituent des conclusions nouvelles en appel et par suite irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, Mme C… a répondu au courrier du 14 avril 2025 de la cour l’informant qu’elle était susceptible de se fonder sur l’irrecevabilité de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation de pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Par une décision n° 2024/003137 du 19 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nicolas Normand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante congolaise née en 1983, est entrée régulièrement sur le territoire français le 21 mai 2011. Le 17 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet du préfet de la Gironde est née de cette demande. Un arrêté préfectoral portant refus de renouvellement du titre séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire en date du 2 octobre 2023 s’est ensuite substitué à cette décision implicite de rejet. Mme C… relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 2 octobre 2023.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation de pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
Ainsi que l’a relevé le tribunal, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Gironde sur la demande présentée par Mme C… tendant à la délivrance d’un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a explicitement refusé de délivrer le titre de séjour sollicité s’est toutefois substitué à cette décision implicite de rejet. Il suit de là que si la demande de Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour devait être regardée comme dirigée contre la décision précitée du 2 octobre 2023, en revanche sa demande ne pouvait être regardée comme dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation de pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français qui n’ont été édictées que le 2 octobre 2023 et que la requérante n’a pas contesté en cours d’instance devant le tribunal. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation de pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont nouvelles en appel et donc irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, Mme C… se borne à reprendre en appel, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif de Bordeaux sur ce point, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté portant refus de séjour. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage de la décision attaquée que le préfet de la Gironde aurait examiné d’office son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces dispositions en ce qu’elles permettent la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs exceptionnels et obligent l’autorité administrative lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour « vie privée et familiale » sollicité par Mme C…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur deux motifs. Le premier motif est tiré de ce qu’elle représente une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public dès lors que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire révèle qu’elle a été condamnée à 10 euros d’amende avec sursis le 13 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, faits commis le 29 décembre 2020, qu’elle est défavorablement connue dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieur à huit jours, le 13 mai 2019 et violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours sur concubin du 29 décembre 2020) et qu’il ressort d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 14 avril 2022 que son conjoint a déposé plainte contre elle pour lui avoir porté un coup à la tête et des coups dans les côtes avec un couteau. Le second motif est tiré de ce que les éléments produits par Mme B… ne permettent pas d’établir qu’elle possède des liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un jugement du 13 octobre 2022 produit pour la première fois en appel que Mme B… a été relaxée du chef de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint pour les faits commis le 29 décembre 2020 mais a été condamnée pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Les violences qui auraient été commises le 13 mai 2019 n’ont, pour leur part, connu aucune suite judiciaire et les mentions figurant dans le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 14 avril 2022 sont purement hypothétiques. Il suit de là que Mme B… ne représente pas une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si Mme C… s’est vu délivrer suite à son entrée régulière en France en 2011 une carte de séjour portant la mention « conjoint de français » régulièrement renouvelée jusqu’au 28 octobre 2014, qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Gironde du 1er juin 2015 n’a pas été exécutée par les autorités et qu’elle s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avant que sa demande de renouvellement de séjour ne soit finalement rejetée le 2 octobre 2023, elle est toutefois sans charge de famille, ne justifie que de ressources ponctuelles, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 28 ans et ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé que sur ce motif, cette autorité n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant le renouvellement du titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle-envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article L. 423-23 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Mme C…, ne remplissant pas, contrairement à ce qu’elle prétend, les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au motif que le préfet n’a pas préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour mentionnée aux articles L. 312-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
décide
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente de chambre,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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