Rejet 28 juin 2024
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24DA01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 juin 2024, N° 2101690 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520396 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme F… B… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de Cysoing a accordé à M. et Mme E… un permis de construire concernant l’extension d’une habitation, sur un terrain sis 857 E La Verte Rue sur le territoire de la commune, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Cysoing au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101690 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 11 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. et Mme B…, représentés par la SCP Gros, Hicter, d’Halluin et associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de Cysoing a accordé aux époux E… un permis de construire concernant l’extension d’une habitation ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement le jugement en tant qu’il met à leur charge la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cysoing et de M. et Mme E… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a jugé leur demande d’annulation comme irrecevable alors qu’ils ont intérêt à agir, ne sont pas tardifs et ont procédé à la notification de leur requête qui a été présentée au domicile des époux E…, malgré une erreur matérielle sur l’adresse ;
l’arrêté portant permis de construire méconnaît les dispositions des articles L. 431-1 et R. 431-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les informations sur l’emprise au sol et la surface de plancher et le recours à un architecte était nécessaire ;
le dossier de demande de permis de construire est incomplet et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme du fait de l’insuffisance du plan de coupe et cette insuffisance a pu exercer une influence sur le sens de la décision ;
le dossier de permis de construire ne permet pas de s’assurer que les prescriptions relatives à la hauteur des constructions sont respectées car la hauteur du vide sanitaire n’est pas mentionnée et le projet méconnaît les dispositions de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme du fait de la hauteur de l’extension.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, la commune de Cysoing représentée par Me Bala conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B… à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête devant le tribunal administratif était irrecevable pour méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. et Mme E… représentés par Me Bala concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B… à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demandent qu’une amende pour recours abusif soit infligée à M. et Mme E….
Ils soutiennent que la requête devant le tribunal administratif était irrecevable pour méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. et Mme E… tendant à ce que soit infligée une amende pour recours abusif qui est un pouvoir propre du juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
les conclusions de M. Nicolas Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Chvada pour M et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E… ont présenté le 26 avril 2019 une demande de permis de construire complétée le 13 juin 2019, en vue d’étendre leur habitation pour une surface de plancher créée de 62,25 m2. Le permis de construire accordé le 18 juin 2019 a été retiré à leur demande le 14 septembre 2020. Ils ont déposé le 14 septembre 2020 une nouvelle demande qui a donné lieu à un permis de construire délivré le 30 octobre 2020. M. et Mme B…, voisins immédiats, relèvent appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté du 30 octobre 2020.
Une demande de permis de construire modificatif a été déposée le 23 novembre 2021 en vue de créer un garage au sous-sol de l’extension et un coyau en partie de façade. Un permis de construire modificatif a été accordé le 14 décembre 2021 qui ne fait pas l’objet d’un contentieux.
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant (…) une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
Il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dont le but est d’alerter tant l’auteur d’une décision d’urbanisme que son bénéficiaire de l’existence d’un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction, que cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de l’autorisation désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée. En revanche, lorsque cette notification est accomplie à une autre adresse, elle ne peut être regardée comme étant régulièrement accomplie que s’il est établi que son destinataire a effectivement réceptionné le pli.
M. et Mme B… ont adressé à M. et Mme E…, par courrier recommandé du 8 mars 2021, la notification de leur recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Toutefois l’adresse mentionnée par ce courrier à savoir « « 875 E rue La Verte rue à Cysoing » est erronée puisque M. et Mme E… résident au « 857 E » de la même rue. Le pli a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
M. et Mme B… soulignent que le 875 rue La Verte Rue n’existe pas, que divers autres courriers comportant l’indication d’une mauvaise adresse dans la même rue ont bien été acheminés et que le pli est revenu sans une mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Toutefois, les éléments du dossier ne permettent pas de savoir à quelle adresse a été effectivement déposé l’avis de passage et donc ne suffisent pas à permettre de considérer que M. et Mme E…, qui le contestent, ont bien été mis en mesure d’aller retirer ce pli. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi et le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
S’agissant d’un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. et Mme E… tendant à ce qu’une telle amende soit infligée à M. et Mme B… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E… les sommes demandées par M. et Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cysoing et par M. et Mme E… à l’encontre de M. et Mme B… sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cysoing et par M. et Mme E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme E… tendant à ce que soit infligée une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à Mme F… C… épouse B…, à M. D… E…, à Mme E… et à la commune de Cysoing.
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025
Le président-assesseur,
Signé : François-Xavier de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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