Annulation 10 février 2011
Annulation 10 février 2011
Annulation 21 janvier 2019
Rejet 5 octobre 2021
Rejet 27 décembre 2022
Rejet 27 décembre 2022
Rejet 27 décembre 2022
Annulation 5 janvier 2023
Annulation 5 janvier 2023
Annulation 6 juin 2023
Désistement 23 novembre 2023
Annulation 30 octobre 2025
Annulation 30 octobre 2025
Annulation 30 octobre 2025
Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 23DA00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 décembre 2022, N° 2000859 et 2000861 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520391 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les deux arrêtés du 3 décembre 2019 par lesquels la maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot lui a délivré deux certificats d’urbanisme opérationnels négatifs déclarant non réalisables les opérations consistant en la construction d’une habitation individuelle sur chacun des deux terrains situés 46 et 52, allée des Merisiers.
Par un jugement n°s 2000859 et 2000861 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a joint ses requêtes et a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 février 2023 et le 29 novembre 2024, Mme C…, représentée par Me Farrugia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 décembre 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés de la maire de Neufchâtel-Hardelot en date du 3 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
les décisions contestées de la maire de Neufchâtel-Hardelot en date du 3 décembre 2019 sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa version modifiée par la loi du 23 novembre 2018 dès lors que les terrains d’assiettes des projets doivent être regardés comme se situant dans un secteur déjà urbanisé de la commune, voire même être regardés comme prenant place au sein d’un village existant ;
elles méconnaissent les dispositions du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 ;
l’absence d’avis préalable du préfet n’était pas de nature à justifier les certificats négatifs en litige, dès lors qu’il appartenait seulement à la maire d’indiquer dans les certificats d’urbanisme sollicités, conformément aux dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, que ses projets étaient soumis à un tel avis. Par ailleurs, le préfet ne pouvait pas légalement donner un avis défavorable aux projets de constructions envisagés compte tenu des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa version modifiée par la loi du 23 novembre 2018 ;
elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles se fondent sur l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, qui n’est applicable qu’en l’absence de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu et qu’en l’espèce, du fait des annulations successives du PLUi du Boulonnais, le plan d’occupation des sols communal approuvé le 28 mars 2002 était redevenu en vigueur ;
elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la maire s’est fondée sur le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 janvier 2019, sans tenir compte de l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représenté par la SELARL NEOS Avocats Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés ;
elle ne pouvait pas faire droit aux demandes de certificats d’urbanisme opérationnels en litige en l’absence d’avis favorable préalable du préfet, lequel est requis en vertu des dispositions transitoires de la loi du 23 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
les conclusions, de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Cliquennois, représentant la commune de Neufchâtel Hardelot.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… est propriétaire de deux parcelles cadastrées n°s AV 751 et AV 752 et situées aux n°s 46 et 52 de l’allée des Merisiers à Neufchâtel-Hardelot. Elle a sollicité le 13 novembre 2019 la délivrance de deux certificats d’urbanisme opérationnels en vue de l’édification d’une maison individuelle sur chacune de ces parcelles. Par deux arrêtés du 3 décembre 2019, la maire de la commune lui a délivré des certificats d’urbanisme opérationnels négatifs. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2000859 et 2000861, Mme C… en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 27 décembre 2022, le tribunal a joint ces deux requêtes et a rejeté les demandes de Mme C…. Celle-ci interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (…) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (…). ».
Pour délivrer sur le fondement de ces dispositions des certificats d’urbanisme opérationnels négatifs à Mme C…, la maire de Neufchâtel-Hardelot s’est fondée sur deux motifs, tirés de ce que ses projets de construction de maisons individuelles sur les parcelles situées aux n°s 46 et 52 de l’allée des Merisiers méconnaissaient, d’une part, les règles particulières au littoral et, d’autre part, les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le motif relatif aux règles particulières au littoral :
En l’espèce, la maire de Neufchâtel-Hardelot a décidé de délivrer les certificats d’urbanisme opérationnels négatifs en litige après avoir relevé, d’une part, que les terrains d’assiettes des constructions envisagées par Mme C… ne s’inscrivaient pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et, d’autre part, qu’ils ne prenaient pas place dans un secteur urbanisé autre qu’une agglomération ou un village au sens du deuxième alinéa de ce même article.
Mme C… conteste que les terrains d’assiette de ces projets de construction de maisons individuelles ne soient pas inscrits en continuité d’une agglomération ou d’un village et soutient que lesdits projets ne méconnaissent ni l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ni le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 visée ci-dessus.
S’agissant de la possibilité d’édifier des maisons individuelles sur les parcelles n°s AV 751 et AV 752 au regard du 1er alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
En application du 1er alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation peut se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants dans les communes littorales.
Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 mai 1999 modifié le 27 janvier 2001, le maire de Neufchâtel-Hardelot a autorisé un lotissement de 28 lots destinés à l’habitation dénommé le « lotissement des Merisiers ». Les parcelles dont est propriétaire Mme C… sont incluses dans ce lotissement, dont les extraits du site Géoportail qu’elle produit démontrent que tous les lots ne sont pas bâtis et qu’il comporte ainsi un peu moins d’une vingtaine d’habitations, implantées dans des parcelles de grandes dimensions. Ces constructions sont par ailleurs séparées des autres immeubles situés plus au nord, dans les secteurs dits B… et des Genévriers par des espaces boisés. Aucune construction ne se trouve au sud de l’emprise de ce lotissement, ce secteur étant inclus dans une ZNIEFF de type 1. Enfin, ce secteur est très éloigné des secteurs centraux de Neufchâtel et de Hardelot.
Dans ces conditions, au regard du nombre et de la densité des constructions dans le secteur du lotissement des Merisiers, la maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot était fondé à estimer que les propriétés de Mme C… n’étaient pas en continuité avec une agglomération ou un village existant.
S’agissant de l’applicabilité du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs ». L’article L. 121-3 du même code dispose : « (…) / Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ».
Il résulte de ces articles que l’autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol sur le territoire d’une commune littorale ne peut autoriser une construction en dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d’assiette du projet est situé dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimité comme tel par le plan local d’urbanisme (PLU).
Un « secteur déjà urbanisé » au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, est susceptible d’être défini par un SCOT et délimité par un PLU, quand bien même ils auraient été adoptés antérieurement à la loi du 23 novembre 2018.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par l’appelante que le plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais approuvé le 6 avril 2017, dans ses dispositions demeurées en vigueur suite à son annulation partielle prononcée par un jugement du tribunal administratif de Lille devenu définitif en date du 21 janvier 2019, aurait délimité les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier ni même n’est allégué par Mme C… que le plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais approuvé le 6 avril 2017 aurait été modifié ou révisé postérieurement à la publication de la loi du 23 novembre 2018 visée ci-dessus et antérieurement au 3 décembre 2019, date d’édiction des décisions contestées, pour délimiter de tels secteurs.
Il s’ensuit, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la commune dans son mémoire en défense, que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’étaient pas applicables aux demandes de certificats d’urbanisme en litige et que, dès lors, ni le maire de Neufchâtel-Hardelot ni l’appelante ne peuvent utilement s’en prévaloir.
S’agissant de la conformité du permis de construire avec le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 :
Aux termes du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 visée ci-dessus : « Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ».
Ces dispositions autorisent, par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2021 et sous réserve de l’accord de l’Etat, les constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme.
Ces mêmes dispositions n’autorisent cependant pas les constructions, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés des agglomérations et villages. Les secteurs déjà urbanisés que mentionnent les dispositions précitées se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, quand bien même le lotissement des Merisiers ne constitue pas une agglomération ou un village, il regroupe une vingtaine d’habitations individuelles, est situé aux abords immédiats du golf des Dunes et est desservi par une voie publique, l’allée des Merisiers, et par les réseaux d’accès aux principaux services publics. Si ce secteur présente en son sein des terrains non bâtis, les habitations qu’il accueille prennent place pour la plupart sur des parcelles contiguës et forment un espace urbain continu et homogène. Par suite, ce secteur constitue, par sa densité, sa continuité et sa structuration, un secteur urbanisé autre qu’une agglomération ou un village, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles n°s AV 751 et AV 752 sur lesquelles Mme C… envisage d’implanter des maisons individuelles sont certes non bâties mais sont à proximité immédiate à l’est, à l’ouest et au sud des parcelles supportant des maisons d’habitation. En outre, la parcelle AV 752 est à l’alignement de l’allée des Merisiers qui constitue, la principale voie publique du secteur. La parcelle AV 751 n’en est séparée que par la parcelle AV 752. Dans ces conditions, le projet ne saurait être regardé comme étendant le périmètre du bâti existant, ni comme modifiant de manière significative les caractéristiques de ce bâti.
En troisième lieu, la commune de Neufchâtel-Hardelot fait valoir dans son mémoire en défense qu’elle ne pouvait délivrer les certificats d’urbanisme opérationnels positifs sollicités par Mme C… en l’absence d’accord du préfet du Pas-de-Calais, autorité qu’elle ne pouvait au demeurant pas solliciter au titre d’une demande de certificat d’urbanisme.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Toutefois, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « (…) / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. (…). ».
Ces dispositions imposaient seulement à la maire de Neufchâtel-Hardelot de mentionner expressément dans ses décisions contestées que les projets de construction de l’appelante seraient soumis à l’accord du préfet du Pas-de-Calais, conformément au III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018. Il en résulte que l’absence d’un tel accord à la date du 3 décembre 2019 ne permettait pas à la maire de Neufchâtel-Hardelot, à elle seule, de refuser les certificats d’urbanisme sollicités par Mme C….
Par suite, le motif nouveau invoqué par la commune de Neufchâtel-Hardelot ne peut légalement justifier les décisions contestées de sa maire et il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée en défense.
Il résulte de ce qui précède que la maire de Neufchâtel-Hardelot ne pouvait légalement délivrer à l’appelante des certificats d’urbanisme opérationnels négatifs en se fondant sur la méconnaissance des dispositions particulières au littoral.
En ce qui concerne le motif relatif à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
D’une part, en vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-12 du même code : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité (…) d’un plan local d’urbanisme (…) a pour effet de remettre en vigueur (…) le plan local d’urbanisme (…) immédiatement antérieur ». Aux termes de l’article L. 174-6 du même code : « L’annulation (…) d’un plan local d’urbanisme (…) intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur. / Le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation (…). Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution. / A défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal ».
Pour regarder comme applicables aux demandes de certificats d’urbanisme opérationnels en litige les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, la maire de Neufchâtel-Hardelot a relevé que, par un jugement n° 1706641 du 21 janvier 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a partiellement annulé la délibération du 6 avril 2017 ayant approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais, notamment en tant que le règlement de ce plan classait en zone urbaine des parcelles situées aux abords immédiats du golf de Neufchâtel-Hardelot, auxquelles appartiennent les parcelles objet de la demande de Mme C…, au motif qu’un tel classement méconnaissait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par un jugement du 10 février 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé dans son intégralité la délibération du 2 juillet 2008 ayant approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais. En l’absence de plan local d’urbanisme applicable, la maire de Neufchâtel-Hardelot a ensuite estimé qu’aucun des documents d’urbanisme antérieurs n’était compatible avec les dispositions d’urbanisme particulières au littoral et qu’en raison de cette illégalité, il y avait lieu de faire application des règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme, et notamment de l’article L. 111-3 de ce code.
Toutefois, le document d’urbanisme immédiatement antérieur aux plans locaux d’urbanismes annulés par le juge administratif mentionnés au point précédent est le plan d’occupation des sols de Neufchâtel-Hardelot qui a été approuvé le 28 mars 2002 et qui est redevenu applicable, conformément à l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme, pour une période de 24 mois à compter du 21 janvier 2019. Ce plan d’occupation de sols classe les parcelles au titre desquelles l’appelante sollicitait des certificats d’urbanisme opérationnels portant sur l’édification d’habitations, en zone « NA ». Comme en disposait alors l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme, les zones NA « peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification du plan d’occupation des sols soit de la création d’une zone d’aménagement concerté ou de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu’il est défini par le règlement ».
Or, ainsi qu’il l’a été dit aux points 15 à 19, les parcelles en cause sont incluses dans des « secteurs déjà urbanisés » au sens et pour l’application des dispositions précitées du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 et sont donc susceptibles d’être ouvertes à l’urbanisation. Leur classement en zone NA n’est donc pas incompatible, eu égard à la nature et au degré de l’urbanisation de leur secteur d’implantation, avec les dispositions d’urbanisme particulières au littoral.
Il s’ensuit que la maire de Neufchâtel-Hardelot ne pouvait légalement écarter l’application de ce plan d’occupation de sols aux demandes de certificats d’urbanisme déposées par l’appelante. En estimant que les demandes de certificats d’urbanisme opérationnels en litige méconnaissaient les dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme alors que celles-ci ne leur étaient pas applicables, elle a par conséquent entaché les décisions attaquées d’une erreur de droit, ainsi que le fait valoir à raison Mme C….
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des deux motifs invoqués au soutien des certificats d’urbanisme opérationnels négatifs délivrés à Mme C… n’est fondé.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ». Aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 décembre 2022, Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les frais des instances :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 3 décembre 2019 par lesquels la maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot a délivré à Mme C… deux certificats d’urbanisme opérationnels négatifs déclarant non réalisables les opérations consistant en la construction d’habitations individuelles sur deux terrains situés 46 et 52, allée des Merisiers, sont annulés.
Article 3 : La commune de Neufchâtel-Hardelot versera à Mme C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Neufchâtel-Hardelot.
Copie en sera transmise pour information à la communauté d’agglomération du Boulonnais.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Destination ·
- Santé
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Refus ·
- Vie privée
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Diplôme universitaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fichier ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Violence conjugale ·
- Fait ·
- Procédure
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Amende ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Notification
- Eures ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Indivision ·
- Justice administrative
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.