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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24DA01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 juillet 2024, N° 2401516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520397 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024 , M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce jugement et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401516 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été pris à l’issue d’une procédure collégiale ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention conclue le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 7 septembre 1967, est entré en France le 26 octobre 2021, muni d’un visa de court séjour. Le 12 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 21 août 2023, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 16 juillet 2024, a rejeté sa demande. M. A… interjette appel de ce jugement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes et du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 425-9, sur lesquelles il se fonde. Elle souligne également que le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé par son avis du 26 mai 2023 que l’état de santé de l’appelant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, il peut y bénéficier d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision litigieuse que la situation personnelle de M. A… a été examinée par le préfet de l’Eure. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier et complet de la situation de l’appelant ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…). Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Les dispositions citées au point 5, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 28 mai 2023 porte la mention : « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant ». Cette mention du caractère collégial de l’avis qui constitue une garantie pour l’étranger, mais rendu dans les conditions indiquées au point précédent, fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de caractère collégial de cet avis ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, l’appelant, qui est entré en France afin d’y effectuer un don de rein, a fait à cette occasion l’objet d’analyses médicales, qui ont révélé la présence d’une tumeur rénale et d’une tumeur surrénale, caractérisant un phéochromocytome sécrétant, ainsi que d’une lésion pulmonaire. Il souffre également d’hypertension. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, avis dont le préfet s’est approprié les conclusions, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Les pathologies dont souffrent l’intéressé ne nécessitent, à la date de la décision attaquée, qu’une surveillance régulière. L’appelant transmet des certificats médicaux, des comptes-rendus médicaux et des courriers médicaux, pour la plupart d’ailleurs postérieurs à l’arrêté contesté, qui sont insuffisamment précis et circonstanciés . Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance par l’arrêté litigieux des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est pas dépourvu de tous liens au Sénégal, pays dans lequel résident sa mère, sa fratrie, et ses huit enfants, dont deux mineurs à la date de la décision attaquée. Il ne séjourne en France que depuis deux ans à cette même date. Il n’apparaît pas qu’il y aurait noué des liens privés particuliers et il ne fait état d’aucune insertion socio-professionnelle particulière. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé et aux buts en vue desquels la mesure litigieuse a été prise et alors que l’appelant est, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, en mesure de bénéficier des soins requis par son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de l’Eure n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, même si M. A… se prévaut des circonstances particulières évoquées ayant conduit à la découverte des affections dont il souffre, le préfet de l’Eure, n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A… au regard de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12.
En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A…, qui est dûment motivée comme cela a été précédemment exposé.
13.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de l’Eure dans son arrêté en date du 21 août 2023, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… préalablement à l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
15.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
16.
Si l’appelant soutient que sa prise en charge médicale en France nécessite qu’il soit en mesure d’honorer des rendez-vous médicaux dans les semaines et mois suivant l’arrêté attaqué, ainsi qu’il a été dit au point 6, son état de santé n’implique qu’une surveillance régulière et sa prise en charge pourra se poursuivre dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination.
18.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de l’Eure dans son arrêté du 21 août 2023, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… préalablement à l’édiction de la décision fixant son pays de destination.
19.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ou qu’il serait exposé à un risque vital en cas de retour dans celui-ci. Par suite, et pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asiles et des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision fixant le pays de destination de M. A… sur sa situation personnelle.
20.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 21 août 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
21.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Verilhac.
Copie en sera envoyée pour information au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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