Annulation 13 septembre 2024
Rejet 15 octobre 2024
Annulation 7 mai 2025
Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24DA02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 octobre 2024, N° 2404065 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520399 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Yousfi au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2404065 du 15 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 sous le numéro 24DA02168, M. A…, représenté par Me Yousfi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024,
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté du 30 septembre 2024 est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
il méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement n° 2403585 du 13 septembre 2024 du tribunal administratif de Rouen devenu définitif et qui a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a rejeté la demande de M. A… visant à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense a été présenté par le préfet de la Seine-Maritime le 7 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 16 mai 1994, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Le 25 juillet 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Cette dernière décision a été annulée par le jugement n° 2403585 du 13 septembre 2024 du tribunal administratif de Rouen. Par l’arrêté attaqué du 30 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ce dernier relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 30 septembre 2024.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai ayant rejeté la demande de M. A… le 21 novembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions de son entrée et de la durée de son séjour en France, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 juillet 2024 et qu’il présente une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué rappelle les conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire et qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en France, il atteste de l’examen de sa situation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En troisième lieu, alors que la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans n’a pas le même objet que la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le même préfet avait interdit à M. A… le retour sur le territoire nationale pour une durée de cinq ans et qui a été annulée par un jugement n° 2403585 du 13 septembre 2024 du tribunal administratif de Rouen, devenu définitif, l’appelant ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 13 septembre 2024.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales à des peines d’emprisonnement, pour la durée d’un an par jugement du 16 novembre 2015 pour vol aggravé et vol avec violences, pour la durée de six mois par jugement du 14 juin 2018 pour recel et conduite sans permis et pour la durée de six ans par arrêt du 14 mai 2019 pour, notamment, acquisition et importation non autorisée de stupéfiants et trafic et détention d’une arme. Compte tenu du caractère récent de ces condamnations, de leur répétition et de leur gravité, il doit donc être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si l’appelant fait valoir qu’il est le père d’une enfant, née en février 2017, de nationalité française, qu’il a revue lors de sa détention en 2018 et 2019, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit à la présente instance, participer à son éducation et, à hauteur de ses facultés contributives, à son entretien. En outre, à la suite de sa libération le 3 septembre 2024, il ne fait état d’aucune perspective d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté du séjour de l’appelant sur le territoire et même s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas adopté une mesure disproportionnée en limitant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il s’en suit que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A…, à Me Yousfi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera envoyée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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