Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24DA02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 avril 2024, N° 2300202 et 2307123 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520398 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le numéro n° 2300202, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce jugement et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de M. B…, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro n° 2307123, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé pour une durée de six mois l’assignation à résidence prononcée à son encontre le 28 novembre 2022 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de M. B…, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2300202 et 2307123 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a joint les deux affaires et rejeté les demandes du requérant.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024 sous le numéro 24DA02138, M. B…, représenté par Me Danset-Vergoten demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300202, 2307123 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 20 octobre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de l’accès effectif du traitement dans le pays de renvoi et du coût des soins ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a communiqué le dossier médical du requérant par lettre du 22 novembre 2024, après que l’intéressé avait levé le secret médical.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de la santé publique ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 10 mai 1984, déclare être entré en France le 26 février 2019. Le 29 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée sous le numéro 2300202, M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté. Par une décision du 28 novembre 2022 renouvelée le 25 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de six mois. M. B… a demandé l’annulation de la décision de prorogation par une requête enregistrée sous le numéro 2307123. Le tribunal administratif de Lille, par un jugement joint en date du 25 avril 2024, a rejeté les demandes de M. B…. Ce dernier interjette appel de ce jugement en tant qu’il en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 20 octobre 2022.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision contestée vise les dispositions applicables, souligne que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé par son avis du 10 octobre 2022 que l’état de santé de M. A… B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l’appelant peut y bénéficier d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, et alors que le préfet du Pas-de-Calais n’avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision litigieuse que la situation personnelle de M. B… a été examinée par le préfet du Pas-de-Calais. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier et complet de sa situation ne peut donc qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
6. L’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 10 octobre 2022 dont la teneur a été rappelée au point 3 et dont le préfet s’est approprié les conclusions dans son arrêté litigieux du 20 octobre 2022, indique que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. D’une part, selon les comptes rendus de consultations médicales effectuées, le 2 août 2023, le 16 novembre 2021, le 15 février 2022 et le 20 mai 2022 au service des maladies de l’appareil digestif du CHU de Lille, pour le traitement thérapeutique de sa pathologie, M. B… se voit prescrire du VIREAD 245 mg non substituable, médicament dont il soutient qu’il ne serait pas disponible en Guinée selon le certificat du 15 février 2022 d’un médecin du même service. Il résulte cependant des dispositions de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique que cette indication a pour seul objet d’interdire au pharmacien, pour des raisons médicales, de substituer à la spécialité prescrite une autre spécialité du même groupe générique. Ce faisant, cette mention ne permet pas, par elle-même, d’établir que M. B… ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine de soins appropriés à son état. A cet égard, le préfet a produit des éléments d’information issus de la base de données MedCOI (« Medical Country of Origin Information ») desquels il ressort qu’il existe, en Guinée, une offre de soins adaptée et dispensée par plusieurs établissements, tant publics que privés, pour le traitement de l’hépatite B dès lors notamment que la substance active du médicament prescrit à l’intéressé est disponible et accessible en Guinée. Dans ces conditions, il ne résulte pas des pièces du dossier que le demandeur ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. D’autre part, si M. B… soutient qu’il ne disposerait pas des moyens financiers lui permettant de disposer de soins appropriés dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation et, en particulier, il n’établit pas, ni même ne soutient, qu’il ne pourrait pas être affilié à la sécurité sociale guinéenne.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire, déclare être entré sur le territoire français le 26 février 2019 et être hébergé à titre gratuit par la communauté Emmaüs où il effectue une activité régulière bénévole de trente-cinq heures par semaine. Il fait état de la formation en langue française qu’il a suivie ainsi que celle de capacité de maniement et de conduite de chariot élévateur. Cependant, il pourra se réinsérer professionnellement dans son pays d’origine. La seule production des témoignages en sa faveur rédigés par trois bénévoles de la communauté où il exerce son activité bénévole ne suffit pas à démontrer qu’il est particulièrement et socialement inséré en France. Au surplus, le requérant n’est pas isolé en Guinée où résident au moins ses trois frères et ses trois enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il doit être reconduit.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet du Nord dans son arrêté en date du 20 octobre 2022, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… préalablement à l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
12. Il y a lieu d’écarter, pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu ces dispositions.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle de M. B….
14. En dernier lieu, l’appelant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n’a pas pour objet de fixer le pays d’éloignement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 20 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions d’appel aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera envoyée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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