Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 23LY02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557305 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune de Genas c/ société Sotrec Ingénierie, société d'exploitation des établissements Martel ( SEEM ), société SEEM |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Genas a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement les sociétés Sotrec Ingénierie, Guillaud TP et la société d’exploitation des établissements Martel (SEEM) à lui verser la somme de 330 118,24 euros en réparation des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales situé sous la rue de la République.
Par jugement n° 2101538 du 13 juillet 2023, le tribunal :
– a limité la condamnation solidaire des sociétés Sotrec Ingénierie et SEEM à la somme de 73 458 euros,
– statuant sur les appels en garantie, a condamné, d’une part, les sociétés Sotrec Ingénierie et SEEM à garantir la société Guillaud TP, respectivement, à hauteur de 80 % et 20 % de la condamnation prononcée, d’autre part, la société SEEM à garantir la société Sotrec Ingénierie à hauteur de 20 % de la même condamnation,
– statuant sur les dépens liquidés à la somme de 33 022,80 euros, a laissé à la charge de la commune de Genas la somme de 23 115,98 euros, a mis une somme de 7 925,48 euros à la charge de la société Sotrec Ingénierie et le surplus à la charge de la société SEEM.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 11 septembre 2023 et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2024 et les 10 juin et 15 septembre 2025, la commune de Genas, représentée par Me Aubert, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 13 juillet 2023 et :
– de porter la condamnation solidaire des sociétés SEEM, Guillaud TP et Sotrec Ingénierie à la somme de 243 587,52 euros TTC, subsidiairement, 99 290,29 euros TTC, en indemnisation des travaux de reprise des désordres et à 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
– de mettre à leur charge la totalité des dépens de première instance ;
2°) de mettre à la charge de chacune des intimées la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la responsabilité décennale des sociétés SEEM, Guillaud TP et Sotrec Ingénierie est engagée, les désordres n’étant pas apparents lors de la réception des travaux ;
– les désordres ont pour origine une erreur de conception ;
– ses préjudices doivent être intégralement réparés et ainsi, la faute que le tribunal lui a imputée ne correspond pas au quantum préconisé par l’expert ;
– elle doit être indemnisée à hauteur de 243 587,52 euros pour les travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres et le coût de ces travaux doit être indexé sur l’indice du coût de la construction ;
– elle a subi un préjudice moral en raison des nombreuses plaintes provoquées par les désordres ayant suivi les travaux ;
– la responsabilité contractuelle de la société Sotrec Ingénierie est également engagée en raison d’un manquement à son devoir de conseil et d’une erreur de conception ;
– les autres prestataires ont également manqué à leur devoir de conseil et leur responsabilité contractuelle est engagée ;
– elle a subi un préjudice estimé à 99 209,29 euros TTC en raison des travaux nécessaires à remédier aux désordres affectant la canalisation et le coût de ces travaux doit être indexé sur l’indice du coût de la construction ;
– les frais d’expertise doivent être mis intégralement à la charge solidaire des intimées.
Par mémoires enregistrés le 14 décembre 2023, les 21 mai, 10 juin et 2 juillet et 22 septembre 2025 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), la société Sotrec Ingénierie, représentée par Me Martineu, conclut au rejet de la requête et de toutes les conclusions dirigées contre elle, et demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) par la voie de l’appel provoqué, d’annuler le jugement attaqué en ce qu’il a limité à 20 % la garantie de la société SEEM et de porter la condamnation à garantie de cette entreprise à 60 % ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Genas et de la société SEEM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la commune de Genas a réceptionné sans réserve les travaux portant sur les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, alors qu’elle a eu connaissance d’une inondation survenue avant la réception et qui rend le désordre apparent ;
– la commune n’est pas recevable à rechercher sa responsabilité pour un manquement à l’obligation de conseil pour les désordres relevant des causes 1, 3 et 4 qu’elle n’a pas soulevée en première instance ;
– la commune n’est pas fondée à se plaindre d’un défaut de conseil, alors qu’elle avait précisément défini les travaux à effectuer, sans prévoir un audit du réseau d’eau et sans avoir transmis l’ensemble des informations dont elle disposait ;
– le réseau était impropre à sa destination compte tenu de la configuration des lieux et de la taille des canalisations, avant même la réalisation des travaux ;
– le jugement doit être confirmé en tant qu’il a retenu une faute de la commune, exonératoire de la responsabilité de ses cocontractants, à hauteur de 70% ;
– la demande d’actualisation des préjudices présentée par la commune doit être rejetée ;
– seul le chiffrage des préjudices par l’expert peut être pris en compte ;
– l’indemnisation à verser à la commune doit être calculée sur un montant TTC tenant compte de ce que la commune a pu bénéficier du fonds de compensation de la TVA ;
– le préjudice moral de la collectivité ne peut être indemnisé sur le fondement de l’article 1792 du code civil et il n’est au surplus pas justifié tant dans son principe que dans son quantum ;
– la responsabilité de la société SEEM dans la survenance des désordres doit être retenue à hauteur a minima de 60 %.
Par mémoire enregistré le 8 février 2024, la société Guillaud TP, représentée par Me Ducrot, conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées contre elle et demande à la cour :
1°) de condamner la société Sotrec Ingénierie et la société SEEM à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Genas, de la société Sotrec Ingénierie et de la société SEEM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement du contrat la liant à la commune, qui au surplus ne peut rechercher en appel pour la première fois sa responsabilité contractuelle ;
– les désordres en litige sont sans lien avec les travaux sur le réseau d’adduction d’eau potable qu’elle a réalisés ;
– seules les responsabilités des sociétés Sotrec Ingénierie et SEEM et de la commune de Genas peuvent être retenues ;
– à titre subsidiaire, l’indemnité allouée à la commune de Genas doit être limitée au montant évalué par l’expert judiciaire ;
– le préjudice découlant du recours à une maîtrise d’œuvre extérieure n’est pas établi ;
– le montant à verser à la commune doit être fixé à 66 780 euros TTC.
Par mémoires enregistrés les 22 mai et 22 juillet 2025, la SEEM et la société MMA IARD assurances mutuelles, représentées par Me Letang, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :
1°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement en ce qu’il l’a condamnée solidairement à verser à la commune de Genas la somme de 73 458 euros TTC et de rejeter la demande présentée par la commune ;
2°) par la voie d’appel provoqué, d’une part, d’annuler le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société Guillaud TP et la société Sotrec Ingénierie à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée contre chacune d’elles et à supporter le surplus des dépens, d’autre part, de rejeter les appels en garantie présentés contre elle par les sociétés Guillaud TP et Sotrec Ingénierie ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Genas et de la société Sotrec Ingénierie une somme de 3 000 euros à leur verser à chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
– la responsabilité de la société SEEM ne peut être recherchée dès lors qu’elle n’a eu aucun rôle de conception, lequel incombait à la seule société Sotrec Ingénierie ;
– il ne peut être reproché à la société SEEM de ne pas avoir signalé l’insuffisance de la pente sur le tracé de l’ouvrage, alors que cette difficulté était connue tant de la commune de Genas que de la société Sotrec Ingénierie ;
– aucun manquement ne peut lui être reproché dans la réalisation des travaux ;
– subsidiairement, sa responsabilité pourrait être retenue à hauteur de 6 % ainsi que l’a jugé le tribunal ;
– le quantum des demandes formées par la commune n’est pas justifié.
Les parties ont été informées, le 24 septembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel provoqué présentées par les sociétés Sotrec, SEEM et Guillaud TP, dans l’hypothèse où leur situation ne serait pas aggravée à l’issue de l’examen des conclusions de l’appel principal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme A…,
– les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Genas, de Me Laybax représentant la société Sotrec Ingénierie, de Me Leprovost représentant la société SEEM et de Me Pablo, représentant la société Guillaud TP.
Considérant ce qui suit ;
La commune de Genas a entrepris en 2016 le réaménagement de la rue de la République comportant, en première phase, la restructuration des réseaux humides sous la chaussée. A cette fin, l’évacuation des eaux usées a été aménagée en séparatif. Par actes d’engagement signés les 14 décembre 2017 et 15 mai 2018, la maîtrise d’œuvre a été attribuée à la société Sotrec Ingénierie et la réalisation des travaux à un groupement solidaire composé de la société Guillaud TP et de la société SEEM. Les travaux ont été réceptionnés le 17 juin 2019, avec deux réserves étrangères au présent litige. La rue de la République ayant été régulièrement inondée dès l’achèvement des travaux en raison du refoulement de la canalisation d’eau pluviale, la commune a demandé la désignation d’un expert judiciaire qui a remis son rapport, le 26 octobre 2021. Par un jugement dont la commune de Genas relève appel, le tribunal administratif de Lyon a limité le montant de la condamnation solidaire des sociétés Sotrec Ingénierie et SEEM à 73 458 euros après lui avoir attribué une part de faute de 70 % dans la survenance des désordres et mis à sa charge une part équivalente des dépens de l’instance.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD assurances mutuelles :
2.
La société MMA IARD assurances mutuelles n’ayant pas présenté ses écritures au soutien de la société SEEM par mémoire distinct, conformément aux exigences de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, son intervention ne peut être admise.
Sur l’appel principal et les appels incidents :
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
S’agissant du principe :
Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre le cas de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Par ailleurs, un constructeur dont la responsabilité est recherchée par le maître d’ouvrage n’est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur que si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
Si, le 15 juin 2019, soit deux jours avant la décision de réceptionner l’ouvrage, un orage d’une intensité exceptionnelle s’est abattu sur la commune de Genas, les inondations généralisées auxquelles il a donné lieu ne permettaient pas à un maître d’ouvrage normalement précautionneux d’imputer les inondations de la rue de la République aux malfaçons du réseau séparatif nouvellement installé sous cette voie. Il suit de là que les sociétés Sotrec Ingénierie et SEEM ne sont pas fondées à soutenir que la commune de Genas aurait eu connaissance des désordres affectant l’ouvrage qu’elle a réceptionné le 17 juin 2019 et que, faute de réserves sur la capacité du réseau à évacuer l’eau pluviale, elles ne seraient pas débitrices de la garantie décennale.
Il résulte de l’instruction que l’ouvrage en litige, destiné à recueillir et à évacuer les eaux de pluie, ne remplit pas sa fonction, y compris lors d’épisodes pluvieux d’intensité moyenne, ainsi que cela ressort tant du rapport rédigé par la société SAFEGE pour le compte de la commune de Genas que du rapport rédigé par la société Hydrétudes dans le cadre de l’expertise judiciaire. Dans ces conditions, le réseau installé sous la rue de la République est impropre à sa destination.
Pour contester la part de faute de 70 % qu’a laissée à sa charge le tribunal, la commune de Genas se borne à se référer aux conclusions du rapport d’expertise qui parmi les quatre causes du désordre, n’en impute qu’une seule au maître d’ouvrage, tirée du raccordement de la section nouvelle à une section ancienne d’une capacité insuffisante, et qui aurait concouru aux désordres à hauteur de 10 %. Toutefois, et d’une part, le juge n’est pas lié par les propositions de l’expert judiciaire. D’autre part, quand bien même les trois autres causes du désordre seraient éliminées, le raccordement gravitaire d’une section de réseau neuve à un réseau ancien aux capacités insuffisantes ne pouvait que provoquer un phénomène de saturation et, partant, de refoulement et d’inondation. Dès lors que la commune ne conteste pas avoir commis une faute en faisant le choix d’une rénovation partielle de son réseau d’évacuation d’eaux usées, sa faute a concouru de manière prépondérante aux désordres en litige. Par suite, elle n’est pas fondée, par le motif qu’elle invoque, à contester l’indemnisation prononcée par le tribunal après déduction du quantum de 70 % représentatif de sa faute.
S’agissant des préjudices :
Il résulte du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon que, pour remédier aux désordres affectant le réseau d’eau de la commune de Genas, il convenait de supprimer la connexion au réseau d’eaux usées au niveau de « l’EP 30 » et d’en créer une nouvelle avec le chemin de la grange, de mettre en place une conduite « DN 600 » reliant le nœud de « l’EP 1000 » au nœud de « l’EP 10A » et enfin, de créer un nouveau nœud en aval de «l’EP 20 A » et d’augmenter la pente des conduites qui doit être d’au moins 1,1 % entre les nœuds « EP 10B » et « EP 20A ». Il évalue le montant total de ces travaux à 185 500 euros HT, somme qui n’est pas contestée par les parties. Il n’y a pas lieu d’actualiser le montant de l’indemnisation en fonction de l’évolution de l’index TP10a, faute pour la commune d’établir l’impossibilité financière ou technique de faire procéder aux travaux de reprise à la date du dépôt du rapport d’expertise.
Les travaux nécessitant une mission de conception et de surveillance, la société Guillaud TP n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a inclus dans le préjudice indemnisable, une somme de 19 800 euros TTC correspondant à ce poste de dépense.
La commune ne pouvant récupérer auprès des usagers la taxe ayant grevé ses investissements, elle doit, de ce seul fait, bénéficier d’indemnisations exprimées TTC. L’éligibilité au fonds de compensation de la TVA, qui est un mécanisme comptable et non pas fiscal, est sans incidence sur le principe qui vient d’être énoncé. Par suite, la société Sotrec Ingénierie n’est pas fondée à soutenir que le montant TTC de l’indemnisation à verser devrait être calculé au vu d’un taux de TVA de 14,85 %.
La commune de Genas n’établit pas la réalité du préjudice d’image qu’elle invoque à la suite des inondations survenues après plusieurs mois de travaux, par la production d’un seul courrier d’un commerçant se plaignant de l’inondation subie le 15 juin 2019. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
D’une part, dans la présente instance, la commune de Genas recherche la responsabilité contractuelle des sociétés SEEM et Guillaud TP, alors qu’elle n’avait recherché que leur responsabilité décennale devant le tribunal. Par suite, ces conclusions sont nouvelles en appel et ainsi irrecevables.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception assortie de réserves, le 17 juin 2019. Les réserves ont été levées le 13 décembre 2019. Dès lors, la levée des réserves s’oppose à ce que la commune de Genas recherche la responsabilité contractuelle de la société Sotrec Ingénierie, maître d’œuvre, à raison des fautes commises dans la conception de l’ouvrage, lesquelles n’entrent pas dans la mission d’assistance aux opérations de réception.
En ce qui concerne les dépens :
Compte tenu des motifs du point 5 du présent arrêt, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Genas la somme de 23 115,98 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, ainsi que l’a jugé le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Genas n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité le montant de l’indemnisation qui lui était due à la somme de 73 458 euros TTC.
Sur les appels provoqués :
L’examen de l’appel principal ne conduisant pas à une aggravation de la situation du maître d’œuvre et des constructeurs, les conclusions présentées par la société Sotrec Ingénierie, la société SEEM et la société Guillaud TP, par la voie de l’appel provoqué, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Sotrec Ingénierie, SEEM et Guillaud TP, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Genas. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Genas le versement d’une somme à la société Sotrec Ingénierie, à la société SEEM et à la société Guillaud TP, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la société MMA IARD assurances mutuelles n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la commune de Genas est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Genas, à la société Sotrec Ingénierie, à la société d’exploitation des établissements martel et à la société Guillaud TP.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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