Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557315 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306561 du 9 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. C…, représenté par Me Chourlin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour ne pouvait être fondé sur le caractère non authentique des documents d’état civil qu’il a produits ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
M. C… ayant été régulièrement averti du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… C…, ressortissant de la République D…, déclare être né le 8 mars 2005 à Fana et être entré en France en juin 2021. Il a bénéficié d’une prise en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance de l’Ain. Il a demandé le 3 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la préfète de l’Ain qui, par un arrêté du 4 juillet 2023, lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
2.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
3.
Pour refuser un titre de séjour à M. C…, la préfète de l’Ain, a relevé que les actes produit par l’intéressé pour justifier de son état civil, en particulier un « volet n° 3 » d’un acte de naissance, avaient fait l’objet d’un avis du 5 juin 2023 des services spécialisés de la police aux frontières (PAF) ayant estimé que ce dernier acte ne présentait pas de caractère authentique, étant entaché d’incohérences et d’erreurs, voire comportant des éléments laissant penser à une contrefaçon, si bien qu’ils ne faisaient pas foi au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, et qu’ainsi, l’intéressé ne pouvait être apprécié comme ayant produit, à l’appui de sa demande, les documents justifiant de son état civil tel que prévus par le 1° de l’article R. 431-10 précité.
4.
Il apparaît que M. C… a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un « jugement supplétif d’acte de naissance » « n° 673 » du « 1er juillet 2022 » rendu par le « tribunal civil de Fana » et un « volet n° 3 » d’acte de naissance « n° 0647/24 Reg n° 14 » du « 1er juillet 2022 » signé par un « officier d’état civil » de la commune de « Guegneka du centre principal de Fana ». Selon un rapport d’analyse documentaire du 5 juin 2023 de la cellule fraude documentaire et à l’identité de la direction zonale de la PAF du Sud-Est, plusieurs irrégularités affectent le « volet n° 3 » d’acte de naissance. Ainsi, notamment ce document ne comporte pas de numéro dit « A… », pourtant prévu le code des personnes et de la famille D…, sa date n’est pas rédigée en toutes lettres contrairement à l’article 126 du code précité, il n’est pas signé par le maire alors qu’il a été délivré par un centre principal et la qualité de l’officier d’état civil n’est pas précisée, contrairement au droit malien, alors que le tampon humide comporte la mention « adjoint », il ne comprend pas la mention, au verso, du jugement supplétif d’acte de naissance qu’il transcrit, il ne contient pas le code imprimeur qui devrait figurer an bas à droite du document, et enfin, le numéro de registre « 14 » ne correspond pas au « volet n° 3 » d’acte de naissance, et alors que ce type de volets sont détachables d’un registre et doivent comprendre des dentelures, ici, le modèle ne respecte pas les dimensions prévues par le droit malien et les dentelures sont imitées. Dans ces conditions, le rédacteur de l’avis a estimé que le « volet n° 3 » d’acte de naissance était contrefait, et a émis des doutes sur l’obtention du jugement supplétif compte tenu des éléments relevés sur cet acte de naissance.
5.
M. C… conteste l’analyse faite par la PAF dans son avis du 5 juin 2023, sur lequel la préfète s’est fondée, en se prévalant de ce qu’il ne dispose pas de numéro dit « A… » puisque ses parents n’ont jamais demandé son enregistrement ou l’obtention d’une carte d’identité, de ce que l’acte de naissance « a fait l’objet d’une validation par le Tribunal civil de Fana » et de ce qu’il a obtenu une carte consulaire des autorités maliennes qui ont nécessairement vérifié l’authenticité des actes relatifs à son état civil qu’il a produits. Or, en se bornant à se prévaloir tels éléments, qui ne sont pas de nature à critiquer la plupart des nombreux points, qui viennent d’être évoqués, relevés par la PAF et qui permettent de laisser penser que le « volet n° 3 » d’un acte de naissance en cause constitue une contrefaçon, si bien qu’une telle circonstance ne permet pas de conférer au jugement supplétif qu’il est supposé transcrire un caractère régulier, et alors qu’une carte consulaire n’a pas de valeur probante particulière ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. C… ne remet pas sérieusement en cause le bien-fondé du motif retenu par la préfète de l’Ain selon lequel il ne justifiait pas de son état civil à l’appui de sa demande de titre de séjour conformément au 1° de l’article R. 431-10 ci-dessus. Par suite, la préfète de l’Ain a pu se fonder sur un tel motif pour prendre le refus de titre de séjour en litige. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision ne pouvait être fondée sur le caractère non authentique des documents d’état civil qu’il a produits. Le moyen doit donc être écarté.
6.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en toute hypothèse, la préfète de l’Ain pouvait se fonder uniquement, ainsi qu’elle l’a fait, sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas de son état civil conformément au 1° de l’article R. 431-10 ci-dessus pour prendre cette décision. Ce moyen ne saurait donc être retenu.
7.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8.
Si M. C… soutient que la décision fixant le pays de destination le visant a été prise en méconnaissance de ces stipulations, dès lors qu’il serait susceptible d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali, dès lors que la région de Koulikoro dont il est originaire est confrontée à une situation de violence aveugle, toutefois, cette décision n’implique qu’un retour dans ce pays et pas uniquement dans la région d’origine de l’intéressé. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de ce qu’il est sans ressources au Mali et n’a d’autre attache que sa famille, de tels éléments ne sauraient être appréciés comme susceptibles d’entrainer des traitements prohibés par les stipulations précitées. Le moyen ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté.
9.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
V-M. PicardLa présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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