Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557319 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… et Mme F… A… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 2 avril 2021 du maire de Sainte-Marie-de-Cuines portant alignement individuel de la rue du Grand Rubot au droit de leur propriété cadastrée n° B 1655 ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Par jugement n° 2106528 du 21 décembre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté attaqué en tant qu’il inclut dans la voie publique la bande de terrain située au-delà de la clôture de la propriété de M. et Mme A… B… ainsi que et dans la même mesure, le refus opposé à leur recours gracieux.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2025 (non communiqué), la commune de Sainte-Marie-de-Cuines, représentée par Me Duraz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 décembre 2023 et de rejeter la demande présentée au tribunal par M. et Mme A… B… ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A… B… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté en litige a pu régulièrement inclure dans l’emprise de la voie publique une partie du jardin clos de M. et Mme A… B… qui ont irrégulièrement empiété sur le domaine public.
Par mémoire enregistré le 23 mai 2024, M. et Mme A… B…, alors représentés par Me Perdrix concluent au rejet de la requête, et demandent à la cour :
1°) par la voie de l’appel incident, d’annuler l’arrêté litigieux en ce qu’il incorpore au domaine public l’accotement enherbé de la voie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
– le moyen soulevé par la commune n’est pas fondé ;
– la bande enherbée située entre leur clôture et la chaussée, où est implanté un regard d’eau, ne peut être incluse dans l’emprise de la voie publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de la voirie routière ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme D…,
– et les observations de Me Duraz, représentant la commune de Sainte-Marie de Cuines, et de Me Perdrix, représentant M. et Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… B… sont propriétaires d’un terrain cadastré n° B 1655 situé sur la commune de Sainte-Marie-de-Cuines, riverain sur toute la longueur de la parcelle, d’une voie communale, la rue du Grand Rubot. Par arrêté du 2 avril 2021, le maire de la commune a défini l’alignement de la voie publique au droit de cette parcelle. Par un jugement dont la commune de Sainte-Marie-de-Cuines relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté attaqué en tant qu’il inclut dans l’emprise de la voie publique une bande de terrain située au-delà de la clôture de la propriété de M. et Mme A… B… ainsi que et dans la même mesure, le refus opposé à leur recours gracieux.
Sur l’appel principal :
Aux termes du premier et du deuxième aliéna de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale (…), propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « L’alignement individuel est délivré par (…) le maire, selon qu’il s’agit (…) d’une voie communale ». Enfin, aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique (…) et affectés aux besoins de la circulation terrestre (…) ».
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». En l’absence d’un plan d’alignement publié dans la commune, comme cela est le cas en l’espèce, l’alignement est fixé en fonction des limites réelles de la voie.
La présence d’une clôture et d’une haie atteste que la partie de terrain en litige a une fonction privative et ne peut donc être incluse dans l’emprise de la voirie publique. De plus, si la commune indique qu’une canalisation serait présente sous le bas-côté de la voie, cette circonstance n’est pas de nature à modifier les limites réelles de la voie publique qui se confondent avec celles de la chaussée goudronnée et de ses dépendances, notamment l’accotement et un regard d’eau situé dans une bande enherbée au droit de la propriété de M. et Mme A… B…. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’alignement a été défini depuis le début de la rue par un géomètre en fonction de bornes « OGE – Ordre des géomètres-experts » et du tracé d’une conduite publique d’eau potable. Ce faisant, l’alignement ne s’est pas borné à constater les limites matérielles de la voie existante, à savoir la chaussée elle-même et ses dépendances. Dans ces conditions, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Grenoble, le maire de Sainte-Marie-de-Cuines ne pouvait pas arrêter l’alignement individuel de la voie communale en incluant dans son emprise une partie située au-delà de la clôture édifiée par les intimés, quand bien même ils auraient empiété sur le domaine public, comme l’allègue la commune en défense.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Marie-de-Cuines n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé partiellement l’arrêté du 2 avril 2021. Par suite, son appel doit être rejeté.
Sur l’appel incident :
La partie enherbée de la rue séparant la clôture des intimés de la chaussée goudronnée est pourvue d’un regard d’eau potable et peut, compte tenu du rétrécissement ponctuel de la voie au droit de la propriété des intimés dû à la présence de leur clôture, servir au croisement des véhicules. Elle constitue ainsi une dépendance de la voie publique. Par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que cette bande de terrain ne pouvait être incluse dans l’emprise de la voie publique et à demander que l’annulation de l’arrêté litigieux soit étendue à ces emprises.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Marie-de-Cuines, partie perdante, doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines est rejetée.
Article 2 : La commune de Sainte-Marie-de-Cuines versera à M. et Mme A… B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Marie-de-Cuines, à M. E… A… B… et à Mme F… C… épouse A… B….
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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