Rejet 23 novembre 2023
Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 novembre 2023, N° 2006170 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557311 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… F…, Mme A… F…, épouse E… et M. C… F…, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Sauveur-en-Diois portant alignement de la voie communale n° 10 « passage Féraou » du 11 février 2020, ainsi que le rejet de leur recours gracieux contre et arrêté.
Par un jugement n° 2006170 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2024 et le 17 décembre 2024, M. F… et autres, représentés par Me Matras (Selarl Retex Avocats), demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Sauveur-en-Diois du 11 février 2020, ainsi que le rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint-Sauveur-en-Diois de prendre un arrêté d’alignement constatant strictement les limites réelles des voies publiques, notamment de la voie communale n° 10, dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’ordonner avant-dire-droit une expertise ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-en-Diois une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’arrêté individuel d’alignement qui les concerne a été pris sur la base d’un plan d’alignement illégal, faute d’avoir été pris après l’organisation d’une enquête publique et d’avoir été publié ;
– à supposer même qu’un plan d’alignement n’ait pas été pris, l’arrêté d’alignement individuel contesté n’est pas conforme aux limites réelles de la voie, en méconnaissance de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière ;
– l’arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires enregistrés le 15 novembre 2024 et le 1er octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Sauveur-en-Diois, représentée par Me Cozon, conclut au rejet de la requête et à ce que les sommes de 3 935,36 euros et de 642,60 euros soient mises à la charge de M. F… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, s’agissant des frais exposés respectivement en première instance et en appel.
Elle soutient que :
– la demande de M. F… et autres devant le tribunal administratif était tardive car un seul des coindivisaires a exercé un recours gracieux dans le délai imparti ;
– les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la voirie routière ;
– le code civil ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet,
– les conclusions de Mme D…,
– et les observations de Me Hakos, représentant les consorts F…, et de Me Cozon, représentant la commune de Saint-Sauveur-en-Diois.
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Sauveur-en-Diois a été enregistrée le 9 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… F…, Mme A… F… épouse E… et M. C… F…, propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée n° B009 située dans la commune de Saint-Sauveur-en-Diois, ont demandé au maire de cette commune de prendre un arrêté d’alignement de leur parcelle au droit de la voie communale n° 10, dite « passage du Féraou ». Le 11 février 2020, le maire de cette commune a adopté un arrêté individuel d’alignement de leur parcelle. Les consorts F… demandent l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande :
2. Si, aux termes de l’article 815-3 du code civil, seuls le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, le courrier du 7 mars 2020 par lequel M. B… F… a présenté un recours gracieux contre l’arrêté individuel d’alignement du maire de Saint-Sauveur-en-Diois du 11 février 2020 ne présente pas le caractère d’un acte d’administration mais celui d’un acte de conservation, dont l’article 815-2 du code civil prévoit qu’il peut être fait par tout indivisaire même s’il ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune, ce recours gracieux a conservé le délai de recours contre l’arrêté d’alignement litigieux et la demande des consorts F…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 21 octobre 2020, suite au rejet de leur recours gracieux le 3 juillet 2020, par une décision qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours, n’était pas tardive.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale (…), propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ».
4. En premier lieu, il résulte des termes de l’arrêté contesté du 11 février 2020 qu’il définit l’alignement de la parcelle cadastrée section B n° 9 au droit de la voie communale n° 10 en se référant à un plan établi par une SELARL de géomètres experts. Il ressort des pièces du dossier que ce plan, intitulé « Plan de l’état des lieux / Passage du Féraou / Plan d’alignement » et non soumis au vote du conseil municipal de la commune de Saint-Sauveur-en-Diois, n’avait pas vocation à valoir plan d’alignement au sens des dispositions précitées, dès lors, notamment qu’il ne porte que sur l’alignement au droit de la parcelle appartenant aux requérants sur demande de ces derniers et que la commune l’a fait établir pour répondre à cette demande. Par suite, l’exception d’illégalité de ce document, qui ne constitue pas une décision distincte de celle en litige, doit être écartée comme inopérante.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte dépourvu d’effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines éventuels, empiètements inclus. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’alignement, de vérifier si l’arrêté d’alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
6. En appel, les requérants ne contestent que l’inclusion dans la voie communale n° 10 d’une bande de terrain d’environ 60 cm de largeur, située dans la partie enherbée du passage du Féraou qui jouxte le côté est de la parcelle B 009 et qui correspond au segment situé entre les lettres C et D du plan annexé à l’arrêté d’alignement individuel en litige. Il ressort des pièces du dossier qu’il reste des vestiges, visibles à l’œil nu, de l’ancien muret qui délimitait auparavant la propriété des requérants, permettant de distinguer de la voie communale n° 10 la bande de terrain située entre cet ancien muret et le nouveau. Par ailleurs, il n’apparaît pas que cette bande de terrain présenterait avec la voie communale un lien fonctionnel, de nature à en faire un accessoire de celle-ci. En particulier, elle ne permet pas de faciliter le passage des véhicules ou des piétons susceptibles de l’emprunter. En outre, il ressort des pièces du dossier que les requérants y ont installé un banc, lequel, même s’il n’est pas fixé au sol, y demeurait de façon continue à la date de l’arrêté contesté, sans que la commune n’ai jamais demandé son retrait. Il suit de là que l’inclusion de la bande de terrain revendiquée par les requérants dans l’emprise de la voie communale n’apparaît pas conforme à l’existant et que l’arrêté en litige a donc, méconnu les dispositions précitées en définissant les limites actuelles de cette voie publique comme s’étendant jusqu’au parement est du mur des requérants, entre les points qu’il identifie par les lettres C et D. Il est donc illégal dans cette mesure.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, l’alignement individuel n’emportant aucun effet sur le droit de propriété des riverains, il ne saurait être utilisé pour procéder à une expropriation. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’un détournement de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède que M. F… et autres sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en tant qu’elle tendait à l’annulation de l’arrêté du 11 février 2020 du maire de Saint-Sauveur-en-Diois en tant qu’il définit les limites actuelles de la voie publique n° 10 pour le segment compris entre les points qu’il identifie par les repères C et D.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. L’arrêté du 11 février 2020 étant annulé dans la mesure indiquée aux points 6 et 8, le maire de Saint-Sauveur-en-Diois se trouve ressaisi, dans cette mesure de la demande formulée par les consorts F…. Par suite, il a lieu d’enjoindre au maire d’adopter, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un arrêté d’alignement individuel de la voie communale n° 10 au droit de la propriété des consorts F…, s’agissant du segment situé entre les lettres C et D du plan annexé à l’arrêté contesté. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-en-Diois une somme à verser à M. F… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de ces derniers, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 février 2020 du maire de Saint-Sauveur-en-Diois est annulé en tant qu’il définit les limites actuelles de la voie publique n° 10 pour le segment compris entre les points qu’il identifie par les repères C et D.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Sauveur-en-Diois de prendre un arrêté d’alignement individuel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, définissant l’emprise de la voie publique n° 10 s’agissant du segment compris entre les points identifiés par les repères C et D au plan annexé à l’arrêté du 11 février 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… F…, Mme A… F…, épouse E… et M. C… F… et à la commune de Saint-Sauveur-en-Diois.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète de la Drôme, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Notion d'utilité publique ·
- Notions générales ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Coûts ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trafic ·
- Véhicule ·
- Enquete publique ·
- Propriété privée ·
- Commissaire de justice
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Soulte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Base d'imposition ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Apport ·
- Justice administrative ·
- Report
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Distribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularité ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Base d'imposition ·
- Règles générales ·
- Bateau ·
- Carburant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Location ·
- Activité ·
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vérificateur ·
- Pénalité ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régime juridique de la voirie ·
- Alignements ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Domaine public ·
- Voirie routière ·
- Bande ·
- Recours gracieux ·
- Personne publique ·
- Maire
- Qualité pour agir des organisations ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- Constitutions de droits réels ·
- Introduction de l'instance ·
- Contrats et concessions ·
- Qualité pour agir ·
- Domaine public ·
- Intérêt à agir ·
- Occupation ·
- Procédure ·
- Lac ·
- Environnement ·
- Concession ·
- Associations ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bail emphytéotique ·
- Amortissement
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Positions ·
- Mutation ·
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission d'enquête ·
- Intérêt ·
- Détournement de pouvoir ·
- Témoignage ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Serbie ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Étrangers ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Pays ·
- Supplétif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Cartes ·
- Titre
- Utilisations privatives du domaine ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Établissement ·
- Restaurant ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.