Rejet 21 décembre 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 décembre 2023, N° 2103378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557317 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… et la société le Doux Nid ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 mars 2021 par lequel le maire de Chanaz a réduit de 6,89 m² la surface que cette dernière avait été autorisée à occuper sur le domaine public, en dernier lieu par un arrêté du 2 février 2018, sur le ponton dit D… », pour l’exploitation du restaurant le Relais Gourmand.
Par un jugement n° 2103378 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2024 et le 7 février 2025, M. A… et la société le Doux Nid, représentés par Me Laurent, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2021 du maire de Chanaz ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chanaz une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’arrêté du 25 mars 2021 du maire de Chanaz est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il est en réalité motivé par des dépassements de la limite autorisée par l’arrêté du 2 février 2018 et ne peut être motivé par la volonté de redistribuer l’espace qui lui est retiré aux commerces proches ; en particulier, la commune de Chanaz avait déjà accordé à un établissement voisin une autorisation d’occuper 6,5 m² et cette surface n’a jamais été utilisée, faute pour l’établissement de disposer d’un accès direct au ponton ;
– l’arrêté contesté méconnaît le principe d’égalité dès lors que les commerces avoisinants, pour la plupart, disposent d’autorisation d’occuper des surfaces supérieure à celle qu’occupe le restaurant qu’ils exploitent ; à tout le moins l’équité n’est pas respectée, contrairement au motif indiqué dans l’arrêté litigieux ; celle-ci aurait commandé que la surface à redistribuer soit prélevée sur celle dont dispose l’auberge de Savières, plus importante que celle dont dispose l’établissement qu’ils exploitent, et moins souvent ouverte que ce dernier ;
– l’arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’il est exclusivement motivé par la volonté de sanctionner de prétendus manquements à l’autorisation d’occupation temporaire du 2 février 2018, et que le rapporteur de la délibération du 6 novembre 2020, qui constatait ces manquements, était un conseiller municipal nourrissant une animosité particulière à l’encontre de M. A… ;
– l’arrêté contesté méconnaît la liberté d’entreprendre et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire enregistré le 24 janvier 2025, la commune de Chanaz, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société le Doux Nid au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les autres moyens soulevés par M. A… et la société le Doux Nid ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet,
– les conclusions de Mme B…,
– et les observations de Me Laurent, représentant M. A… et la société le Doux Nid, et de Me Frigière, représentant la commune de Chanaz ;
Considérant ce qui suit :
1. La société le Doux Nid, dont M. A… est le gérant, exploite, sous l’enseigne « le Relais Gourmand », un restaurant qui bénéficie depuis le 1er janvier 2015 d’une autorisation d’occupation d’une partie d’un ponton situé le long du canal de Savières, à Chanaz, en Savoie. Par arrêté du 25 mars 2021, le maire de Chanaz a réduit de 6,89 m² la surface de 39 m² qu’elle avait été autorisée à occuper en dernier lieu par un arrêté du 2 février 2018. La SARL le Doux Nid et M. A…, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-2 du même code : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». Aux termes de l’article L. 2121-1 du même code : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique. / Aucun droit d’aucune nature ne peut être consenti s’il fait obstacle au respect de cette affectation ». L’article R. 2122-7 de ce code dispose que : « En cas d’inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d’intérêt général, il peut être mis fin à l’autorisation d’occupation ou d’utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5 (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 2122-4 du même code : « (…) / (…) / Pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l’autorisation est délivrée dans les conditions prévues (…) aux seconds alinéas des articles R. 2241-1 (…) du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans un premier temps, par une délibération du 6 novembre 2020, le conseil municipal a décidé de retirer de la surface de ponton que la société le Doux Nid était autorisée à occuper pour l’exploitation de son restaurant, une surface de 6,89 m² se trouvant devant l’établissement Le Chanazien, en vue d’une redistribution « au commerce proche ». Si cette délibération fait état du non-respect fréquent par la bénéficiaire de l’autorisation d’occuper le domaine public des limites de son autorisation, constituant des empiètements dangereux sur l’espace dédié aux piétons pour longer le canal, elle mentionne également la demande, jugée légitime, de l’établissement Le Chanazien, de mise à disposition d’une partie du ponton pour son activité. Par ailleurs, la commune produit un courrier du 26 mars 2021, par lequel son maire répond à une demande d’occupation du ponton, formée, selon les termes du courrier, par voie téléphonique. Il y indique que la délibération du 6 novembre 2020 qui prévoit le retrait de 6,89 m² de ponton à l’établissement le Relais Gourmand n’a pu être exécutée en raison du recours exercé à son encontre. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la commune souhaitait réemployer la surface retirée de l’autorisation d’occuper le domaine public dont la société le Doux Nid est titulaire au bénéfice de l’établissement le Chanazien. Contrairement à ce soutiennent les appelants, la circonstance que l’accès au ponton ne se trouve pas immédiatement en face de cet établissement de type « snack », mais à quelques mètres, ne fait pas obstacle à ce qu’il utilise effectivement la portion de ponton qu’il serait, le cas échéant, autorisé à occuper. Ainsi, le motif retenu dans l’arrêté, tiré de ce qu’il convient « dans un souci d’équité entre les restaurateurs présents sur la commune de Chanaz de mieux répartir les surfaces du ponton occupées par les terrasses des différents restaurateurs », n’est pas entaché d’inexactitude matérielle.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il vient d’être dit, que la commune souhaite allouer à l’établissement le Chanazien la surface récupérée par le biais de l’arrêté contesté. Compte tenu de la situation de ce dernier, voisin du Relais Gourmand, mais séparé par celui-ci de l’Auberge de Savières, le choix de réduire la surface occupée par le Relais Gourmand plutôt que celle occupée par l’Auberge de Savières, ne révèle, en tout état de cause, pas de méconnaissance du principe d’égalité, l’implantation de ces deux établissements ne permettant pas d’atteindre de façon équivalente l’objectif recherché. La seule circonstance que l’Auberge de Savières occuperait une surface supérieure à celle du restaurant exploité par les requérants ne révèle pas davantage une telle méconnaissance.
6. En troisième lieu, la décision de délivrer ou non à une personne privée l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public pour y exercer une activité économique n’est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté contesté, en ce qu’il restreint la surface pouvant être occupée par le restaurant le Relais Gourmand, porterait atteinte à de telles libertés ou serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions citées au point 2, l’octroi d’une autorisation privative d’occupation du domaine public est gouverné par des considérations tenant uniquement à la comptabilité de l’autorisation ainsi consentie avec l’affectation du domaine. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer les conséquences économiques négatives de l’arrêté contesté pour soutenir qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où de tels éléments sont étrangers à ceux dont le maire de Chanaz avait à tenir compte pour prendre cet arrêté.
8. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, le motif tiré de ce que la commune souhaite répartir plus équitablement entre restaurateurs l’occupation du ponton en cause n’est pas entaché d’inexactitude matérielle et il ressort des pièces du dossier qu’elle souhaitait en faire bénéficier l’établissement le Chanazien, quand bien même cela ne s’est pas encore concrétisé. Si les appelants produisent des messages empreints d’animosité adressés à M. A… par un conseiller municipal, ce dernier n’est pas l’auteur de l’arrêté en cause et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait eu une influence sur son sens. Ainsi, l’existence d’un détournement de pouvoir n’est pas établie.
9. Il résulte de ce qui précède que la société le Doux Nid et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société le Doux Nid et M. A… la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Chanaz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société le Doux Nid et M. A… est rejetée.
Article 2 : La société le Doux Nid et M. A… verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Chanaz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et à la commune de Chanaz.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Savoie, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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