Rejet 26 janvier 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557325 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé le retrait de ses fonctions de principale du collège Roger Poulnard de Bâgé-la-Ville, l’a affectée au sein du rectorat de l’académie de Lyon à compter de sa notification et l’a affectée en qualité de principale du collège Louise de Savoie de Pont-d’Ain à compter du 1er septembre 2022.
Par un jugement n° 2205271 du 26 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars 2024 et 24 février 2025, Mme B…, représentée par Me Trigon, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de réformer le jugement du 26 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions à fin d’annulation et d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal a omis de répondre à l’argument tiré de ce que son départ à quelques semaines de la fin d’année scolaire a nui à l’intérêt du service ;
– elle dispose d’un intérêt pour agir dans la mesure où la décision contestée lui fait grief ;
– la décision lui retirant ses fonctions dans l’intérêt du service procède d’un vice de procédure, dès lors que les procès-verbaux des témoignages recueillis n’ont pas été versés à son dossier administratif et que la procédure menée était partiale ; les droits de la défense ont été méconnus, violant ainsi l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– cette décision, qui n’a pas été prise dans l’intérêt du service dès lors qu’elle était en capacité d’exercer ses fonctions, que ce retrait n’était pas de nature à résoudre les dysfonctionnements constatés et que les tensions se sont poursuivies après son départ, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle procède d’un détournement de pouvoir ;
– l’arrêté contesté constitue une sanction disciplinaire déguisée ; elle n’a commis aucune faute ; la procédure prévue en matière disciplinaire n’a pas été respectée.
Par des mémoires enregistrés les 23 janvier et 6 mars 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– la requête est irrecevable dès lors qu’elle se borne à reproduire l’exposé des faits et des moyens figurant dans les écritures de première instance ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code général de la fonction publique ;
– la loi du 22 avril 1905 ;
– le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Trigon pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, membre du personnel de direction d’établissement scolaire, était affectée en qualité de principale au collège Roger Poulnard à Bâgé-la-Ville. Par un arrêté du 13 mai 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a retiré son emploi de principale au sein de ce collège, l’a affectée au rectorat de l’académie de Lyon à compter de la notification de cet arrêté et l’a affectée à compter du 1er septembre 2022, en qualité de principale, au collège Louise de Savoie à Pont-d’Ain. Mme B… relève appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si Mme B… soutient que le tribunal n’a pas répondu à l’argument tiré de ce que son départ à quelques semaines de la fin d’année scolaire a nui à l’intérêt du service, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que la décision de mutation d’office dans l’intérêt du service était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sans qu’il soit tenu de répondre à tous les arguments à l’appui de ce moyen. Aucune irrégularité n’a été commise à cet égard.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ».
La décision par laquelle le ministre a retiré à Mme B… son emploi de principale au sein du collège Roger Poulnard est une mesure prise en considération de la personne de l’intéressée qui devait bénéficier de la faculté d’exercer le droit garanti par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 précité. Le droit à la communication du dossier prévu par cet article comporte pour l’agent intéressé, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, celui d’en prendre copie. Il peut exercer ce droit même après avoir consulté son dossier.
Mme B…, qui a eu communication de son dossier administratif le 5 mai 2022, soutient que les procès-verbaux des témoignages recueillis lors de l’enquête qui a été menée ne figuraient pas dans son dossier. Toutefois, le ministre fait valoir qu’aucun procès-verbal n’a été dressé lors de cette enquête, le contenu des entretiens réalisés avec les agents entendus ayant été directement retranscrit dans le rapport d’inspection du 28 octobre 2021. Rien ne permet de dire et notamment pas le courrier du rectorat de l’académie de Lyon du 22 mars 2022 qui indique que figurent en pièces jointes « le rapport établi par la mission d’enquête que j’ai diligentée à la rentrée 2021 ainsi que les témoignages reçus », dont l’intéressée a pu prendre connaissance, que des procès-verbaux auraient été dressés lors de cette enquête et ne lui auraient pas été transmis. Aucune violation de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et des exigences liées au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait donc être retenue.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été pris au vu du rapport de la mission d’enquête du 28 octobre 2021. Mme B… ne saurait utilement soutenir que la méconnaissance du principe d’impartialité par les auteurs de ce rapport, dont la mission ne constitue pas, en tant que telle, une étape de la procédure qui a abouti au retrait de son emploi de principale, aurait affecté la régularité de cette procédure et de l’arrêté contesté. En tout état de cause, douze personnes ont été entendues lors de cette enquête, dont des agents ayant eu des difficultés relationnelles avec l’intéressée ou quitté le collège. Rien ne permet de penser que les témoignages qu’elle a de son côté produits n’auraient pas été examinés, alors que l’arrêté contesté vise les observations qu’elle a formulées dans son courrier électronique du 5 mai 2022 ainsi que les documents qu’elle a joints. La violation du principe d’impartialité n’est ainsi pas de toutes les façons caractérisée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale : « Les personnels de direction participent à l’encadrement du système éducatif et aux actions d’éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code. (…) ». Aux termes de l’article 22 du même décret : « Le ministre chargé de l’éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l’entretien professionnel annuel. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l’intérêt du service. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 23 de ce décret : « Tout fonctionnaire pourvu d’une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l’intérêt du service. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête du 28 octobre 2021, que le collège Roger Poulnard connaissait des tensions, plusieurs agents interrogés ayant dénoncé « un pilotage par l’autoritarisme et l’iniquité de traitement des agents et des élèves ». Le style de management exercé par Mme B…, caractérisé notamment pas des difficultés relationnelles, a pu être regardé comme mettant en cause le bien-être des agents, plusieurs personnes interrogées ayant exprimé une situation de souffrance, sans que les attestations produites en sa faveur ni la poursuite de cette situation après son départ suffisent à la dédouaner. Dans ce contexte, compte tenu des troubles en résultant pour le collège et de la nécessité d’un rétablissement de conditions de fonctionnement sereines, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, retirer à l’intéressée, dans l’intérêt du service, ses fonctions de principale dans ce collège.
En quatrième lieu, une mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à sa situation professionnelle.
Mme B… a été affectée à compter du 1er septembre 2022 sur un poste de principale de collège. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que cette affectation aurait emporté pour elle une modification de ses attributions ou une perte de rémunération. Il n’apparaît pas plus que la décision contestée, seulement justifiée par l’intérêt de préserver la bonne marche de son précédent lieu d’affectation, aurait entendu sanctionner le comportement de Mme B…. Cette dernière n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté aurait revêtu le caractère d’une sanction déguisée et que les garanties procédurales propres à la prise d’une telle décision auraient été méconnues.
En cinquième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2022. Sa requête doit être, en toutes ses conclusions, rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLe président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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