Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24LY00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557313 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent-Marie PICARD |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… et Mme E… épouse A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun pour ce qui le concerne, d’annuler les arrêtés du 15 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre à cette autorité de leur délivrer un titre de séjour, en les munissant d’une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de réexaminer leurs situations.
Par un jugement n° 2307737, 2307738 du 31 décembre 2023, le président du tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Blanc, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un titre de séjour et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de réexaminer leurs situations sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au profit de leur conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– les obligations de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la même convention ;
– les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la même convention ;
– les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles méconnaissent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur principe, faute d’application des critères prévus par ces dispositions et compte tenu de l’appréciation portée sur leur situation.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
M. et Mme A… ayant été régulièrement avertis du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A… et Mme E… épouse A…, ressortissants de la République de Serbie, nés respectivement le 4 avril 1993 et le 10 mars 1991 à Medvedje, sont entrés pour la dernière fois sur le territoire français, avec leurs deux enfants mineurs, nés en 2014 et en 2016, le 2 octobre 2022. Leurs demandes de réexamen au titre de l’asile ont été rejetées comme étant irrecevables, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 24 juillet 2023. Par des arrêtés du 15 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie leur a respectivement fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. et Mme A… relèvent appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d’annulation de ces décisions.
2.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, M. et Mme A… ne se trouvaient sur le territoire français que depuis un peu plus d’un an et s’y maintenaient en qualité de demandeurs d’asile. S’ils avaient auparavant séjourné en France, durant les années 2014 et 2015, ils avaient alors vu leurs demandes d’asile rejetées et avaient fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français qu’ils avaient exécutées. Les circonstances tirées de ce que l’un de leurs fils est né en France en 2014 et que leurs deux enfants y sont scolarisés ne caractérise pas une insertion sociale d’une particulière intensité, les intéressés ne faisant état d’aucun autre élément à ce titre. Ils ont vécu l’essentiel de leur existence dans leur pays d’origine, la Serbie, où ils bénéficient nécessairement d’attaches et où leur cellule familiale peut se reconstituer. Dès lors, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination en litige n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Aucune méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenue. Les moyens ne sauraient donc être admis.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5.
D’une part, la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoquée à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n’ont, ni pour objet, ni pour effet, d’entraîner le retour de M. et Mme A… dans leurs pays d’origine. D’autre part, si M. et Mme A… soutiennent que les décisions fixant le pays de destination les visant ont été prises en méconnaissance des mêmes stipulations, dès lors qu’ils seraient susceptibles d’être exposés à de graves dangers en cas de retour en Serbie, du fait des menaces dont ils auraient fait l’objet de la part d’individus mandatés par le propriétaire du logement qu’ils occupaient, compte tenu des difficultés les opposant à ce dernier, ils ne produisent cependant aucun élément circonstancié permettant de considérer qu’ils seraient effectivement exposés, de façon personnelle et directe, à des traitements prohibés par ces stipulations. D’ailleurs, leurs demandes d’asiles faisant état des mêmes craintes ont été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
6.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
7.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles (…) L. 612-8 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
8.
M. et Mme A… ayant disposé d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie avait la simple faculté d’assortir l’éloignement du territoire des intéressés d’interdictions de retour. Il résulte des termes mêmes des décisions contestées que pour les prononcer, le préfet a mentionné les quatre critères énumérés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, en estimant que les intéressés, qui ne constituaient pas une menace pour l’ordre public, avaient fait l’objet chacun d’une précédente mesure d’éloignement en 2015 qu’ils avaient exécutées et ne justifiaient d’aucune vie privée et familiale stable et intense en France, compte tenu de leur durée de présence d’un peu plus d’un an, de la circonstance que toute la cellule familiale était dans la même situation administrative et qu’ils n’étaient pas dépourvus de liens familiaux dans leur pays d’origine. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées au regard des exigences de l’article L. 613-2 précité. En outre, dès lors qu’il apparaît que l’autorité administrative a pris en compte les critères visés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, et compte tenu des éléments qui ont été précédemment évoqués au point 3, elle a pu légalement prendre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français en litige, dans leur principe et ce, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard de la situation des intéressés. Les moyens ne sauraient donc être retenus.
9.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Leur requête doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme E… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
V-M. PicardLa présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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