Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 25LY00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650106 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Vanessa REMY-NERIS |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ainsi que d’annuler l’arrêté du même jour par lequel ledit préfet l’a également assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par jugement n° 2402237 du 1er octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B…, représenté par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 6 septembre 2024 susvisés ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures suivant cette même notification ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement dans le Système informations Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer dès lors que le premier juge n’a pas examiné le moyen tiré de ce qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le jugement attaqué est également entaché d’une insuffisance de motivation quant à la réponse à ce moyen, à ceux dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et à celui dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
– le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– les arrêtés édictés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est en droit de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de destination de son éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
– cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation ;
– la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1987, déclare être arrivé en France en 2017. Il a fait l’objet d’un arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un second arrêté du même jour, ledit préfet l’a également assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, le premier juge a bien visé le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d’éloignement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et y a répondu au point 4 du jugement attaqué par des motifs suffisants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait à ce titre entaché d’une omission à statuer et d’une insuffisance de motivation.
En deuxième lieu, en renvoyant aux points 2 à 4 du jugement qui contenaient les motifs par lesquels il avait écarté les moyens tirés de l’incompétence du signataire et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français pour écarter les mêmes moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français également contestée, le premier juge a suffisamment motivé sa réponse aux moyens soulevés devant lui. De même, le premier juge a répondu par des motifs suffisants au moyen soulevé devant lui tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire, des dispositions de l’article L. 612-2 du code précité, et non celle des dispositions de l’article L. 612-1 du même code. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché à ces deux titres d’une insuffisance de motivation.
En troisième et dernier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision du premier juge et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant lui, les moyens tirés de ce que le premier juge aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou entaché son jugement d’une dénaturation des pièces du dossier, qui ne relèvent pas de la régularité du jugement, doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions en litige :
Il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date des arrêtés en litige, M. B…, qui ne démontre pas sa présence sur le territoire français depuis la fin de l’année 2017 comme il l’allègue, ne justifie pas davantage d’une vie commune depuis juillet 2023 avec Mme A…, ressortissante française, avec laquelle il s’est marié postérieurement à l’édiction des arrêtés contestés. A la supposée établie, cette vie commune est au surplus récente. Si M. B… déclare appartenir à un groupe de musique traditionnelle et travailler, au demeurant sans autorisation, dans le secteur du bâtiment, il ne démontre par les pièces produites aucune insertion socioprofessionnelle particulière. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 30 ans et où résident tous les membres de sa famille ainsi qu’il ressort tant des termes des décisions préfectorales en litige que des propres déclarations de l’intéressé issues du procès-verbal d’audition du 6 septembre 2024. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de cette première décision.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée.
En quatrième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français également opposée à M. B… serait illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code précité : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans opposée à M. B… que le préfet du Puy-de-Dôme a fait état de la durée de présence du requérant sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que des circonstances selon lesquelles il n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par conséquent, le moyen soulevé par M. B… tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas suffisamment motivé en fait sa décision doit être écarté.
Il ne ressort pas des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français édictée que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant et aurait ainsi entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B…, le préfet du Puy-de-Dôme a tenu compte de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre et de l’absence de menace pour l’ordre public que sa présence constitue en France. Compte tenu des éléments afférents à la situation personnelle du requérant rappelés au point 5, le préfet a pu, à la date de la décision en litige, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé.
Compte tenu de l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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