Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 25LY00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821395 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que la décision du 17 octobre 2024 portant retenue de sa carte d’identité portugaise.
Par un jugement n° 2402952 du 23 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Salas, demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l’arrêté du 23 septembre 2024, ainsi que cet arrêté.
Il soutient que :
– la préfète de l’Allier a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
– elle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a décidé son éloignement ;
– l’arrêté contesté constitue une ingérence illégale dans les affaires portugaises, en méconnaissance de l’article 4 du traité de l’Union européenne ;
– la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaît le principe constitutionnel d’aller et venir protégé par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Allier, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule ;
– le traité sur l’Union européenne ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 4 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Letellier, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 septembre 2024, la préfète de l’Allier a obligé M. A… B…, ressortissant portugais, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du 17 octobre 2024, la préfète a confisqué sa carte d’identité portugaise. Il a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un jugement du 23 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Il relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l’arrêté du 23 septembre 2024.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. B… soutient que la mention portée dans l’arrêté contesté, selon laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, le cachet justifiant de sa sortie de l’espace Schengen, méconnaît les stipulations de l’article 4 du traité de l’Union européenne en ce qu’elle constitue une ingérence de la France dans les affaires portugaises. Toutefois, et même si M. B…, ressortissant de l’Union européenne, n’a pas à sortir de l’espace Schengen pour l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, cette mention portée à titre d’information est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, les moyens tirés de ce que la préfète de l’Allier a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B… et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les motifs retenus par la magistrate désignée, qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans :
4. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
5. En premier lieu, M. B…, né en 1979, réside et travaille en France depuis le 31 décembre 2009. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Montluçon le 21 mars 2023, puis le 29 juin 2023 en état de récidive légale, et incarcéré, pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, viol par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, vol avec violences aggravées par deux circonstances et détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B. S’il se prévaut de la présence en France de sa mère, de son frère, de sa sœur et de ses neveux, il est célibataire et a vécu jusqu’à l’âge de trente ans au Portugal où résident encore son père, sa grand-mère ainsi que ses enfants sur lesquels il n’exerce plus, il est vrai, l’autorité parentale. Rien ne fait obstacle à ce qu’il poursuive son activité professionnelle de maçon au Portugal. Dans ces conditions et bien qu’il soit propriétaire en France de sa maison d’habitation, l’interdiction de circuler sur le territoire français n’est pas disproportionnée.
6. En second lieu, la préfète de l’Allier a interdit à M. B… de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans au motif que son comportement personnel, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société français. Compte tenu de ce qui est jugé au point précédent, cette décision ne porte pas à la liberté d’aller et venir de l’intéressé, protégé par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l’arrêté du 23 septembre 2024. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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