Rejet 31 octobre 2023
Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 24NT00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 octobre 2023, N° 2216744 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821416 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… et Mme E… épouse C…, agissant en leur nom et en tant que représentants légaux des enfants F… C… et D… C…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 26 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 février 2022 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme E… épouse C… et aux enfants F… et D… C… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugié.
Par un jugement n°2216744 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. C… et Mme E… épouse C…, représentés par Me Tercero, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 26 juin 2022 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise génétique ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- les liens de filiation sont établis par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 8 avril 2025 au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. C… par une décision du 7 février 2024 pour caducité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant sierra-léonais, né le 4 décembre 1989, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 23 septembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 22 février 2022, l’autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer à Mme B… E… ainsi qu’aux jeunes F… C… et D… C… les visas qu’ils ont sollicités dans le cadre de la réunification familiale. Par une décision implicite née le 26 juin 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C… et de Mme B… E… tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours. M. C… et Mme B… E… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile /(…)/ ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
4. En outre, aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. / Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre. ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Il résulte des articles L. 561-2, L. 561-5, L. 121-9 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement de l’article L. 121-9, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
7. L’accusé de réception du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique qu’en l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que « les documents d’état civil présentés présentent les caractéristiques d’un document frauduleux ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 1er décembre 2021 du directeur général du « National Civil Registration Authority », que les actes de naissance de Mme E… épouse C… et des enfants F… et D… C…, produits à l’appui des demandes de visa pour justifier de leur identité et de leur lien de filiation à l’égard du réunifiant, n’ont pas été rédigés et signés par une autorité locale habilitée à cet effet. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause cette attestation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait état lors de sa demande d’asile, tant dans son récit rédigé à l’appui de sa demande que dans le formulaire de demande renseigné en 2017, de son mariage le 7 juin 2009 et qu’un certificat de mariage a été établi le 22 juin 2021 par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) faisant état de la célébration, le 7 juin 2009, à Freetown (Sierra Leone) du mariage de M. C… avec Mme E…, née le 6 janvier 1988. Ce certificat de mariage, dont il n’est pas allégué qu’il serait entaché de fraude, établit le lien matrimonial unissant Mme E… à M. C…. En outre, les requérants ont produit le passeport délivré le 10 juin 2021 à Mme E… dont les mentions concordent avec celles figurant dans le certificat de mariage établi par le directeur de l’OFPRA. Dans ces conditions, les intéressés justifient, pour l’application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’identité et du lien matrimonial unissant Mme E… à la personne du réunifiant.
9. Par ailleurs, il ressort des déclarations faites par M. C… devant l’OFPRA, lors de sa demande d’asile, que l’intéressé a mentionné la naissance, les 14 juin 2010 et 18 juin 2014, de ses deux enfants en Sierra Leone issus de sa relation avec Mme E… et qu’il croyait que son épouse et ses enfants avaient succombé au virus Ebola en 2015, le conduisant dès lors à les déclarer comme étant décédés. M. C… indique n’avoir découvert qu’en juin 2021, grâce à un compatriote, que tel n’était pas le cas, et qu’il a aussitôt repris contact avec eux et procédé, dès le mois de juillet 2021 ainsi qu’il en justifie, à l’envoi régulier de mandats d’argent expédiés à Mme E… en Sierra Leone, qui au surplus se poursuivent depuis et effectué un séjour en Guinée où il a pu retrouver son épouse et ses enfants du mois de mars au mois d’avril 2022, ainsi que cela ressort des photographies produites, séjour qu’il a au surplus réitéré en avril 2023. Les requérants doivent, dès lors, être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme établissant, par la possession d’état, l’identité et le lien de filiation des enfants F… et D… C… à l’égard de M. C….
10. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, en estimant que le lien matrimonial et le lien de filiation entre M. C… et les enfants F… et D… C… n’étaient pas établis et en refusant, pour ce motif, de délivrer les visas sollicités, a fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête ni d’ordonner une expertise génétique, que M. C… et Mme E… épouse C… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme E… épouse C… et aux enfants F… et D… C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer de tels visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… a fait l’objet, le 7 février 2024, d’une décision de caducité faute de production des pièces demandées par le bureau d’aide juridictionnelle en vue d’en assurer l’instruction. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à son profit sur le fondement des dispositions de cet article et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision née le 26 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme E… épouse C… et aux enfants F… et D… C… des visas d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Mme B… E… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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