Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 25LY00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821402 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures
M. B… D… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun en ce qui les concerne, d’annuler les décisions du 12 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Par des jugements n°s 2409660 et 2409661 du 6 février 2025, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour
I.- Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, sous le numéro 25LY00493, Mme E…, représentée par Me Sguaglia, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement n° 2409660 et les décisions du 12 septembre 2024 la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour pour enfant malade ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
– elles sont entachées d’une insuffisante motivation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
II.- Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, sous le numéro 25LY00503, M. B… D…, représenté par Me Sguaglia, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement n° 2409661 et les décisions du 12 septembre 2024 le concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour pour enfant malade ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
– elles sont entachées d’une insuffisante motivation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Par décisions du 9 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. D… et à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Letellier, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C…, ressortissants arméniens, nés respectivement le 30 mai 1983 et le 27 décembre 1989, déclarent être entrés en France le 15 mars 2024 accompagnés notamment de leurs trois enfants mineurs. Par décisions du 20 juin 2024, l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile. M. D… et Mme C… relèvent appel des jugements du 6 février 2025 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions du 12 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Les requêtes n° 25LY00493 et 25LY00503 concernent un couple de ressortissants arméniens et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. D… et Mme C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 9 avril 2025, il n’y a pas lieu de se prononcer sur leur demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions du 12 septembre 2024 :
4. M. D… et Mme C… reprennent les moyens déjà soulevés en première instance, tirés, premièrement, à l’égard de l’ensemble des décisions en litige, de l’incompétence de leur signataire et de leur insuffisante motivation, deuxièmement, à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et, enfin, à l’égard des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, de ce qu’elles sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de ce qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présentent un caractère disproportionné. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans ses jugements.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… et de Mme C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D… et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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