Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 25LY00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821400 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Par un jugement n° 2409662 du 6 février 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B…, représentée par Me Sguaglia, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement et les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour pour enfant malade ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
– elles sont entachées d’une insuffisante motivation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 9 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Letellier, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 10 janvier 1959, déclare être entrée en France le 15 mars 2024, accompagnée de son fils et son épouse et de leurs trois enfants mineurs. L’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 20 juin 2024. Mme B… relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 12 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions du 12 septembre 2024 :
3. Mme B… reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés, premièrement, à l’égard de l’ensemble des décisions en litige, de l’incompétence de leur signataire et de leur insuffisante motivation, deuxièmement, à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et, enfin, à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de ce qu’elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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