Rejet 22 janvier 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 25LY00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821406 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gabrielle MAUBON |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 18 janvier 2025 lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500694 du 22 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B…, représenté par Me Caron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 18 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace pour l’ordre public et de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
– les motifs invoqués par le préfet ne sont pas de nature à justifier cette décision dans son principe et sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Maubon ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né en 1987, relève appel du jugement du 22 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 18 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…). ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a rappelé la date d’entrée en France de l’intéressé et sa situation familiale alléguée, ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation personnelle avant d’adopter la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, M. B…, entré en France en 2012 et dont la demande d’asile a été rejetée en 2013 et à nouveau en 2020, n’a pas été autorisé à séjourner sur le territoire français, et s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation administrative. S’il allègue vivre maritalement avec une ressortissante serbe, mère de leurs trois enfants nées en France en novembre 2016, juillet 2021 et décembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette personne disposerait d’un droit au séjour sur le territoire français. Bien qu’il ait produit la preuve de la naissance en France des trois filles de sa prétendue concubine, il a reconnu uniquement l’aînée et ne justifie d’aucun lien de parenté avec les deux autres. Le certificat médical attestant de la nécessité de la présence quotidienne de M. B… auprès de la cadette, qui est atteinte de graves problèmes de santé, est postérieur à la décision contestée et n’est pas circonstancié. En outre, si les documents médicaux versés à l’instance attestent de la gravité de l’état de santé de cette enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa prise en charge ne pourrait pas être effectuée hors de France. Bien que M. B… produise plusieurs documents susceptibles d’attester de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2013, il ne verse aucune pièce pour les années 2019 et 2020, et en tout état de cause une présence en France de plusieurs années n’est pas suffisante pour établir que sa vie privée et familiale y est établie, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans au Kosovo. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient que sa présence est indispensable au quotidien auprès de l’enfant née en décembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette fillette, qu’il n’a au demeurant pas reconnue, ne pourrait pas bénéficier de l’assistance d’une autre personne sur le territoire français, ou qu’elle ne pourrait pas voyager hors de France. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’enfant qu’il a reconnue et sa mère ne pourraient pas le suivre hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, l’ancienneté du séjour en France de M. B… et la présence à ses côtés de sa prétendue concubine serbe et de leurs trois filles dont la plus jeune est gravement malade ne constituent pas des circonstances particulières de nature à entacher la décision d’éloignement d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé à trois reprises, en décembre 2023, mars 2024 et janvier 2025, pour des faits de conduite sans permis, dont le caractère répété et récent caractérise un comportement constituant une menace pour l’ordre public qui justifiait qu’il soit privé de délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En outre, il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à la suite du rejet de sa dernière demande d’asile, ce qui justifiait qu’il soit privé de délai de départ volontaire sur le fondement également des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. Par suite, et sans que la circonstance qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ne puisse être utilement invoquée, la décision n’étant pas fondée sur le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision le privant de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, les éléments dont fait état M. B…, déjà mentionnés au point 6, ne constituent pas des circonstances particulières de nature à entacher la décision lui refusant un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ».
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 18 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français et des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a examiné la situation de M. B… au regard des critères listés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il a tenu compte de la date alléguée de son entrée sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, a suffisamment motivé sa décision et s’est livré à un examen suffisamment complet de la situation de l’intéressé.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en 2012 selon ses déclarations, s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne justifie pas d’attaches fortes en France, comme jugé au point 4. Dans ces conditions, au regard des critères listés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, inférieure à la durée maximale pouvant être prononcée dans cette hypothèse, est justifiée dans son principe et dans sa durée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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