Rejet 13 février 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 25LY01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821410 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… E… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Villevocance a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis d’aménager déposée le 14 avril 2023 en vue de la création d’un lotissement, composé de huit lots, sur la parcelle cadastrée section … et une partie de la parcelle cadastrée section …, situées ….
Par un jugement n° 2307841 du 13 février 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 22 septembre 2025, M. E…, représenté par Me Soy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Villevocance de statuer à nouveau sur sa demande de permis d’aménager, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villevocance la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le tribunal n’a répondu que partiellement au moyen tiré du défaut de motivation ;
– l’avis du préfet de l’Ardèche, qui est entaché d’incompétence, a été rendu par un simple courrier électronique, n’a pas été transmis dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis, en méconnaissance de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme, est insuffisamment motivé, est irrégulier ;
– le futur document d’urbanisme n’était pas dans un état d’avancement suffisant pour justifier un sursis à statuer, le futur classement de ses parcelles, qui n’ont aucune vocation agricole, n’était pas connu au moment du dépôt de la demande de permis d’aménager et le projet en litige n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur document d’urbanisme, de sorte que l’avis, pour ces motifs, est illégal ;
– l’arrêté du 13 juillet 2023 est insuffisamment motivé ;
– il est illégal pour les mêmes motifs que l’avis du préfet de l’Ardèche.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, la commune de Villevocance, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le moyen tiré de ce que l’arrêté du 13 juillet 2023 est insuffisamment motivé est inopérant et en tout état de cause non fondé ;
– les autres moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 et 29 septembre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Soy, représentant M. E…, et de Me Callot, représentant la commune de Villevocance.
1. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le maire de Villevocance a opposé un sursis à statuer à la demande de permis d’aménager déposée le 14 avril 2023 par M. E… en vue de la création d’un lotissement, composé de huit lots, sur la parcelle cadastrée section … et une partie de la parcelle cadastrée section …, situées …. M. E… relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de se prononcer sur l’ensemble des arguments du requérant, ont indiqué, respectivement aux points 4 et 10 du jugement attaqué, de manière suffisamment détaillée, les motifs pour lesquels ils ont estimé que l’avis du préfet de l’Ardèche du 26 mai 2023 et l’arrêté du 13 juillet 2023 du maire de Villevocance étaient suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient insuffisamment motivé la réponse au moyen tiré du défaut de motivation de cet avis et de cet arrêté doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / (…). ».
4. L’instruction de la demande de permis d’aménager, présentée le 14 avril 2023, par M. E… était soumise à l’exigence de l’avis conforme du préfet, la commune de Villevocance, dont le plan d’occupation des sols était devenu caduc, n’étant pas couverte par un document d’urbanisme à la date de l’arrêté contesté. Le préfet de l’Ardèche a émis, le 26 mai 2023, un avis défavorable, au visa de l’article L. 153-11 du code d’urbanisme, au motif que « les parcelles concernées par le permis d’aménager seront situées en zone A du plan local d’urbanisme en cours de révision dont le projet d’aménagement et de développement durables a déjà été débattu en conseil municipal ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le préfet de l’Ardèche a émis un avis défavorable, le 26 mai 2023. A supposer même que cet avis n’aurait pas été rendu dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis, cet avis s’est, en tout état de cause, substitué à un éventuel avis tacite favorable. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’avis du préfet devait être considéré comme étant réputé favorable.
7. En deuxième lieu, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a produit un arrêté du 16 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ardèche le 17 novembre 2021, par lequel le préfet de l’Ardèche a délégué sa signature à M. F… D…, directeur départemental des territoires de l’Ardèche, à l’effet de signer les avis rendus en application des dispositions de l’article L. 422-5 du code d’urbanisme, ainsi qu’un arrêté du 28 avril 2023, régulièrement publié le même jour au même recueil, par lequel M. D… a subdélégué sa signature à M. A… B…, signataire de l’avis du 26 mai 2023, responsable de la filière application du droit des sols et de la fiscalité à la délégation Nord Ardèche de la direction départementale des territoires de l’Ardèche. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que le préfet, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, rende son avis selon des formes ou formalités particulières. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis conforme du préfet de l’Ardèche du 26 mai 2023 doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’avis du préfet de l’Ardèche, cité au point 4, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 153-11 de ce code : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
10. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Par ailleurs, si le projet d’aménagement et de développement durables n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité compétente de le prendre en compte dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
11. En l’espèce, la communauté d’agglomération Annonay Rhône Agglo a prescrit, par une délibération du 13 avril 2017, l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) valant programme local de l’habitat sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération. Le conseil communautaire a délibéré, dans sa séance du 6 avril 2023, sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), lequel décline notamment un axe visant « un projet de territoire qui valorise et s’appuie sur l’armature urbaine existante », qui prévoit comme orientation de « Prioriser le développement du territoire dans les espaces prioritaires de développement communaux constitués des continuités urbaines autour des centres-urbains » et de « Limiter strictement la consommation des espaces agricoles et forestiers et stopper l’urbanisation par « émiettement » ». De plus, le règlement graphique du futur PLUi, dont l’existence à la date de l’arrêté du 13 juillet 2023 n’est pas sérieusement contestée, a classé par ailleurs les parcelles de M. E… en zone agricole (A). Dans ces conditions, le projet de PLUi était dans un état suffisamment avancé à la date de l’arrêté contesté pour justifier le prononcé d’un sursis à statuer.
12. Le projet en litige porte sur l’aménagement, en huit lots avec création de voirie et d’espaces communs et la construction de1 200 m² de surface de plancher, d’un tènement d’une superficie de 6 260 m² situé dans un secteur d’habitat diffus comportant plusieurs grands espaces agricoles. Si le PADD prévoit la mobilisation des dents creuses existantes au sein des hameaux urbanisés, le terrain d’assiette du projet, qui est à l’état de prairie, se situe en dehors de l’enveloppe urbaine de la commune et s’ouvre au Nord-Ouest sur un vaste secteur naturel. Par suite, le projet de M. E… est de nature, eu égard au classement en zone A du tènement par le futur PLUi et au principe d’inconstructibilité de cette zone, à compromettre, ou à rendre plus onéreuse, l’exécution du futur PLUi.
13. Dès lors que l’avis conforme défavorable du préfet de l’Ardèche est légal, le maire de Villevocance se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité par M. E…. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que l’arrêté du 13 juillet 2023 est insuffisamment motivé et est illégal pour les mêmes motifs que l’avis du préfet du 26 mai 2023 ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
14. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
15. Il y a lieu de mettre à la charge de M. E… une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Villevocance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : M. E… versera à la commune de Villevocance une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Villevocance.
Copie sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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