Rejet 6 mars 2024
Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 24LY01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 mars 2024, N° 2305330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009343 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés du président du centre communal d’action sociale de Grenoble des 16 septembre 2022 et 16 janvier 2023 portant suspension de fonctions à titre conservatoire et prolongation de suspension de fonctions.
Par une ordonnance n° 2305330 du 6 mars 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable en application des dispositions du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 avril 2024, 25 juin 2024 et 11 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Kovarik-Ovize, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 6 mars 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 16 septembre 2022 et 16 janvier 2023 susvisés ;
3°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Grenoble de reconstituer sa carrière avec effet rétroactif au 16 septembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Grenoble une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
– l’ordonnance attaquée a à tort retenu l’irrecevabilité de sa demande dès lors que le greffe du tribunal s’est trompé dans l’adresse figurant sur le courrier de régularisation qui lui a été adressé le 16 août 2023, qu’il n’a jamais reçu ;
– la demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2022 n’est pas tardive dès lors que cet arrêté peut être contesté par voie d’exception dans le cadre de la contestation de la légalité de l’arrêté du 16 janvier 2023 pris pour son application et portant prolongation de suspension de fonctions ;
– l’arrêté du 16 janvier 2023 est entaché d’un vice d’incompétence ;
– il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas eu communication de son dossier ;
– l’administration ne pouvait prolonger la suspension de fonctions au-delà de quatre mois sans engager de poursuites pénales ;
– les conditions de mise en œuvre de la procédure de suspension de fonctions ne sont pas remplies.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2024 et 8 octobre 2024, le centre communal d’action sociale de Grenoble, représenté par Me Laborie, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 26 juin 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Kovaric-Ovize pour M. B… et de Me Vial-Grelier pour le centre communal d’action sociale de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent titulaire du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Grenoble, a fait l’objet le 16 septembre 2022 d’une mesure de suspension à titre conservatoire de ses fonctions pour faute grave. Par un nouvel arrêté du 16 janvier 2023, le président du CCAS a prolongé la suspension de fonctions dans l’attente de l’avis du conseil de discipline saisi le 13 décembre 2022. M. B… relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation des arrêtés des 16 septembre 2022 et 16 janvier 2023.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 août 2023, M. B… a contesté les arrêtés pris à son encontre les 16 septembre 2022 et 16 janvier 2023. Par un courrier du 17 août 2023, le greffe du tribunal l’a invité à régulariser sa requête par la production de l’arrêté de suspension de fonctions et sa prolongation ainsi que du courrier du demande de réintégration du 22 février 2023 et plus généralement de tous les documents mentionnés dans la requête. Ce courrier précisait qu’à défaut de régularisation de la requête dans le délai d’un mois, celle-ci pourrait être rejetée pour irrecevabilité manifeste. Ce courrier a été adressé à l’adresse « 12 rue Boileau 38700 Grenoble » alors que M. B… avait mentionné comme adresse dans sa requête « 12 rue Boileau 38700 La Tronche – Grenoble ». Si le requérant soutient qu’il n’a jamais reçu ce pli envoyé à une adresse erronée, il ressort des mentions concordantes figurant tant sur l’avis de réception produit au dossier que sur l’extrait du suivi de courrier émanant des services postaux que le pli a été présenté une première fois le 17 août 2023 puis une seconde fois le 18 août 2023 et a été mis en instance au bureau de poste faute d’avoir pu être distribué. Il a été retourné au greffe du tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Il en est de même d’ailleurs du courrier de notification de l’ordonnance attaquée rendue par le premier juge. Si M. B… se prévaut d’une mention NPAI sur l’avis de réception du pli daté du 17 août 2023, cette mention a été barrée par les services postaux. Dans ces conditions, les mentions figurant sur l’accusé de réception produit au dossier du pli du 17 août 2023 sont suffisamment claires, précises et concordantes pour justifier de la régularité de la notification de ce pli et permettent d’établir que le pli a bien été présenté au domicile de M. B… situé « 12 rue Boileau 38700 La Tronche ». Par suite, l’intéressé n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai d’un mois imparti par le tribunal, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa requête sur le fondement du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Ses conclusions à fin d’injonction, présentées en appel, doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Grenoble, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme quelconque à verser au CCAS de Grenoble au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Grenoble au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au centre communal d’action sociale de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Frais et dépens ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Ordonnance
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Règles générales de la procédure normale ·
- Acte déclaratif d'utilité publique ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Parking ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Jugement ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Menuiserie ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Industrie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détente ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police du port et de la détention d'armés ·
- Polices spéciales ·
- Interdiction ·
- Licence ·
- Décision implicite ·
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Matériel de guerre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Fichier
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Autorisation d`exploitation commerciale ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Aménagement commercial ·
- Exploitation commerciale ·
- Hypermarché ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Commission départementale
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Autorisation d`exploitation commerciale ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Région alpine ·
- Cinéma ·
- Essai ·
- Halles ·
- Indépendant ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Commission nationale ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle
- Liquidation de l'astreinte ·
- Exécution des jugements ·
- Astreinte ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Territoire français ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Sécurité ·
- Délinquance ·
- Commune ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Politique ·
- Contrats ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Étrangers ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Composition pénale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Accord ·
- Ordre public ·
- Communauté de vie
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.