Désistement 15 février 2024
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009358 |
Sur les parties
| Président : | Mme VINET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sophie CORVELLEC |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa situation, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 2301547 du 15 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de M. B… de ses demandes aux fins d’annulation et d’injonction et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 février 2024, M. B…, représenté par Me Demars, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de cette ordonnance, en ce qu’elle rejette sa demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– son désistement est justifié par la satisfaction qu’il a obtenue en cours d’instance par la délivrance d’un titre de séjour ;
– l’inertie de l’administration a eu des conséquences néfastes sur sa vie professionnelle et personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme D… ;
– et les conclusions de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ayant reçu le titre de séjour sollicité en cours d’instance, il s’est désisté de ses demandes, à l’exception de celle relative aux frais d’instance. Par une ordonnance du 15 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a pris acte de son désistement et a rejeté le surplus de ses demandes. M. B… relève appel de cette ordonnance en ce qu’elle a ainsi rejeté sa demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…) la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est désisté de sa demande d’annulation, après avoir obtenu satisfaction par la délivrance, en cours d’instance, du titre de séjour qu’il sollicitait. Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y avait lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros alors demandée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 de l’ordonnance attaquée, qui doit être annulé, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à demander que la somme de 900 euros soit mise à la charge de l’Etat à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’article 2 de l’ordonnance n° 2301547 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 février 2024 est annulé.
Article 2 :
L’Etat versera à M. B… la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
S. D…
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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