Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 23LY02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009356 |
Sur les parties
| Président : | Mme DUGUIT-LARCHER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe MOYA |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2010.
Par un jugement n° 2108225 du 27 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A…, représentée par Me Defaux, puis par Me Hemery, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande à compter du 1er janvier 2017 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire dans cette même mesure ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2017 et de lui verser les sommes correspondantes dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les premiers juges ont commis une erreur de droit en ajoutant une condition, non prévue par le décret du 14 novembre 2001, tenant à ce qu’elle devrait accomplir la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité ;
– elle est éligible à la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 dès lors qu’elle exerce la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– la requête est irrecevable dès lors qu’elle se borne à reproduire les écritures de première instance ;
– pour le surplus, il s’en rapporte à ses écritures présentées devant le tribunal.
Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
– le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Hemery pour Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, qui exerce les fonctions d’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Vénissieux, a demandé le versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2010. A défaut de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par un jugement du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande à compter du 1er janvier 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si Mme A… soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en ajoutant une condition, non prévue par le décret du 14 novembre 2001, tenant à ce qu’elle accomplirait la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, un tel grief se rattache au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». En annexe de ce décret figurent notamment les fonctions suivantes : « Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : (…) 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. ».
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s’agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leur mission, à titre principal, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
Les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’État dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur version applicable du 1er janvier 2015 au 27 mai 2021, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de dix mille habitants, et à compter du 27 mai 2021 au 23 mars 2024, dans les communes de plus de cinq mille habitants, et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Aux termes de l’article D. 132-7 du même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ».
Si Mme A… fait valoir qu’elle exerce la majeure partie de son activité dans le ressort d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, l’arrêté du maire de Saint-Priest du 7 octobre 2014 portant désignation des membres composant le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) ne permet pas de conclure que cette commune serait couverte par un contrat local de sécurité. Par ailleurs, la seule attestation de la directrice du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) Lyon Sud, selon laquelle la requérante « est amenée à travailler sur différentes communes s’étant dotées d’un contrat local de sécurité », sans préciser de quelles communes il s’agit, n’est pas suffisante, en l’absence d’autres pièces, pour justifier qu’elle exerce la majeure partie de son activité dans des communes couvertes par un contrat local de sécurité. Pour le surplus, par adoption des motifs retenus par le tribunal, le moyen tiré de ce qu’elle est éligible à la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Moya, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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