Rejet 8 juin 2024
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 24LY02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 juin 2024, N° 2401255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009345 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les arrêtés du 1er juin 2024 par lesquels le préfet du Cantal, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2401255 du 8 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024 et un mémoire rectificatif enregistré le 27 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juin 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet du Cantal du 1er juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation et de le munir, dans un délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son avocat d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
l’obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen préalable de sa situation ;
cette mesure viole l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 8 de la même convention ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
cette mesure est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle viole l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
cette mesure est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur de droit, en ce qu’il ne peut quitter le territoire français faute de titre d’identité ou de voyage et du fait de la procédure d’instruction criminelle en cours.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 18 février 2003, a fait l’objet le 1er juin 2024 d’une retenue administrative par les services de gendarmerie aux fins de vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés pris le jour même, le préfet du Cantal, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et d’autre part, l’a assigné à résidence. M. B… relève appel du jugement du 8 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. B… par la gendarmerie nationale au cours de sa retenue administrative, que le requérant a déclaré avoir quitté son pays d’origine pour fuir les violences dont il indiquait avoir été victime de la part de son père, être entré en France à l’âge de 17 ans et 10 mois environ deux ans auparavant, sans avoir fait de démarche au préalable pour obtenir des papiers, vivre en couple depuis environ un an, avoir reçu une promesse d’embauche d’un restaurateur, et avoir été victime d’une agression au couteau le 7 décembre 2023. L’arrêté attaqué vise ce procès-verbal et relève que M. B… déclare être entré irrégulièrement en France il y a environ deux ans, et qu’il n’est titulaire d’aucun titre de séjour en cours de validité. Il relève également que l’intéressé déclare être en couple avec une ressortissante française depuis environ un an. Il ne ressort pas de la seule circonstance que l’arrêté attaqué ne reprend pas l’ensemble des déclarations du requérant, et notamment celles relatives à l’agression dont il a été victime, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de l’ensemble de sa situation personnelle avant de décider son éloignement du territoire français.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
Ainsi que l’a jugé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français sans délai n’a ni pour objet, ni pour effet de l’empêcher de prendre part à l’information judiciaire ouverte pour tentative d’assassinat suite à l’agression dont il a été victime le 7 décembre 2023 à Aurillac. Au demeurant, le requérant n’allègue pas qu’à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, des mesures d’investigation nécessitant sa présence en France étaient sur le point d’intervenir. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français violerait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 8 de son jugement, les moyens repris en appel par M. B…, tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français invoquée à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En deuxième lieu, à la date de l’arrêté attaqué, M. B… qui avait déjà été entendu par la juge d’instruction et était assisté par un avocat pour la procédure d’information judiciaire, n’allègue pas qu’il ne pouvait être représenté par cet avocat pour la suite de la procédure et que sa comparution personnelle serait requise dans moins d’un an. En outre, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, le requérant avait la faculté de solliciter l’abrogation de l’interdiction de retour sur le fondement de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de demander sa suspension pour répondre à une convocation de justice. Par suite, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français violerait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 12 à 14 de son jugement, les moyens repris en appel par M. B…, tirés de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de ce que l’arrêté portant assignation à résidence serait entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2024.
Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Jean–Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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