Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 25LY01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 janvier 2024, N° 2306535 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009354 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par un jugement n° 2306535 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours.
Par un arrêt n° 24LY00323 du 8 janvier 2025, la cour a rejeté la requête de la préfète du Rhône tendant à l’annulation de ce jugement du 9 janvier 2024.
Procédure d’exécution devant la cour
Par un courrier enregistré le 11 février 2025 sous le n° EDJA 25/15, M. B… a demandé à la cour d’assurer l’exécution du jugement n° 2306535 rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal administratif de Lyon.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de M. B… tendant à l’exécution de ce jugement.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, M. B…, représenté par Me Drahy, conclut à l’exécution du jugement n° 2306535 du 9 janvier 2024 et demande à la cour de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, en cas de non délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours, une astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et/ou L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, malgré les trois demandes de la cour, la préfète du Rhône n’a pas procédé à l’exécution du jugement du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Drahy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2306535 du 9 janvier 2024, confirmé par un arrêt n° 24LY00323 de la cour de céans du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours. M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution intégrale de ce jugement.
Sur l’injonction à prononcer :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (…) ». Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
Il résulte de l’instruction que, malgré l’invitation qui lui a été faite par la cour, par un courrier du 13 février 2025 et deux rappels des 13 mars 2025 et 22 avril 2025 dans la phase administrative d’exécution, de justifier de l’exécution de l’injonction prononcée par le tribunal dans son jugement du 9 janvier 2024 ou à présenter des observations, la préfète du Rhône n’a ni produit d’observations ni exécuté les mesures d’injonction prononcées par le tribunal et confirmées par la cour tendant au réexamen de la demande de M. B… et à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, en l’absence d’exécution de l’arrêt, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par le jugement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l’expiration du délai de deux mois, courant à compter de la notification du présent arrêt jusqu’à la date à laquelle le jugement du 9 janvier 2024 aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
Il est prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard si, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, la préfète du Rhône n’a pas justifié auprès de la cour avoir exécuté l’injonction prononcée par l’article 2 du dispositif du jugement n° 2306535 du 9 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon.
Article 2 :
La préfète du Rhône communiquera au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon (3ème chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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