Rejet 5 novembre 2024
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 24LY03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009347 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé la décision de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 août 2024 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2402540 du 5 novembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Belville, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant ce réexamen, sous dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- dès lors qu’il travaille, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît le c du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1984, est entré en France le 31 mars 2011, muni d’un visa de court séjour valable du 23 mars 2011 au 7 avril 2011. A la suite de son interpellation par les services de police, il a fait l’objet, le 9 février 2017, d’un arrêté du préfet de l’Ain portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 9 mars 2019, il a épousé une ressortissante française, et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Française, valable du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2021, renouvelé jusqu’au 26 octobre 2023. Le 9 octobre 2023, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande, a abrogé la décision de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 août 2024 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que l’arrêté en litige était insuffisamment motivé, un tel moyen ne peut qu’être écarté dès lors que cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance, tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé (…) c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ».
Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de l’ordonnance de validation de composition pénale du tribunal judiciaire de Mâcon du 6 février 2024 et de l’attestation établie par l’épouse du requérant le 18 juillet 2024, que la communauté de vie entre M. B… et son épouse a cessé, l’intéressé ayant d’ailleurs été condamné à une interdiction de résider au domicile conjugal et de rentrer en relation avec son épouse pour une durée de six mois. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse a sollicité le divorce. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de Française, au motif que la communauté de vie entre époux avait cessé, le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les stipulations du a) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. » Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Et aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Les stipulations du c du 1. de l’article 10 de l’accord ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
Le préfet de Saône-et-Loire a refusé d’admettre M. B… au séjour, sur le fondement des stipulations du c du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, en qualité de parent d’un enfant français, au motif que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de l’ordonnance de validation de composition pénale du tribunal judiciaire de Mâcon du 6 février 2024, que M. B… a reconnu les faits de violences, volontairement commis, ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours sur son épouse, commis en présence de l’enfant mineur du couple. Cette composition pénale, qui est une mesure alternative aux poursuites, fait suite à la reconnaissance par le requérant des faits qui lui étaient reprochés. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis ainsi qu’à leur caractère récent, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence du requérant en France représentait une menace pour l’ordre public. Par conséquent, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet a méconnu les stipulations et dispositions citées au point 6.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le préfet n’a pas examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet a méconnu ces dispositions.
En sixième et dernier lieu, s’il fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle, le requérant n’apporte à l’appui de cette affirmation aucune précision permettant à la juridiction d’apprécier la portée de son moyen.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé la décision de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 août 2024 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. B… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Peroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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