Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009360 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler d’une part l’arrêté du 13 février 2020 du préfet de la Haute-Savoie déclarant d’utilité publique l’aménagement d’un parking de centre-ville sur le territoire de la commune de Veyrier-du-Lac et d’autre part, l’arrêté du 6 octobre 2020 approuvant la cessibilité à l’établissement public foncier de la Haute-Savoie des parcelles nécessaires à ce projet d’aménagement.
Par un jugement n° 2003060-2007579 du 1er février 2023, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 5 mars 2024 et un mémoire enregistré le 3 juin 2024, M. A…, représenté par Me Sfez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er février 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2020 et l’arrêté du 6 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de de l’Etat et de l’établissement public foncier de la Haute-Savoie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;
– il est insuffisamment motivé ;
– l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique a été irrégulière, dès lors que le dossier d’enquête publique était insuffisamment précis et n’a pas été transmis au préfet, les observations recueillies ont été faussées, le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ;
– le projet ne présente pas un caractère d’utilité publique, notamment car le besoin en places de stationnement sur la commune n’est pas établi, il existe d’autres possibilités d’implantation de places de parking et son projet est équivalent à celui motivant l’expropriation ;
– le recours à l’expropriation n’est pas indispensable à l’objet poursuivi par la commune ;
– les atteintes à la propriété privée et le coût financier sont excessifs au regard de l’intérêt que représente le projet ;
– il n’est pas établi que l’arrêté de cessibilité mentionnerait l’ensemble des immeubles et droits réels nécessaires à la réalisation du projet.
Par mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, l’établissement public foncier de la Haute-Savoie, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’un droit de plaidoirie de 13 euros.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 6 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
– les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique,
– et les observations de Me Sfez, représentant M. A…, et de Me Frigière, représentant l’établissement public foncier de la Haute-Savoie.
Considérant ce qui suit :
M. A… était propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section AE n° 412, située dans le centre de la commune de Veyrier-du-Lac. Cette parcelle, louée à la commune, était utilisée comme parking public. Par un arrêté du 13 février 2020, le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique un projet communal d’aménagement de cette parcelle en un parking de 15 places dont une place destinée aux personnes à mobilité réduite et un emplacement pour cyclistes. Par un arrêté du 6 octobre 2020, le préfet a approuvé la cessibilité de cette parcelle à l’établissement public foncier de la Haute-Savoie. Par un jugement dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
Si l’ampliation du jugement notifiée à M. A… n’était pas revêtue de la signature des membres de la formation de jugement et du greffier d’audience et n’avait d’ailleurs pas à l’être, il ressort de la minute du jugement attaqué que celle-ci est revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle de la rapporteure ainsi que de celle du greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le jugement des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré du défaut d’utilité publique du projet notamment en ce qui concerne l’équivalence entre son projet et celui de la commune, au point 16 du jugement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 février 2020 déclarant l’opération d’utilité publique :
S’agissant de la procédure d’enquête publique :
Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / (…). ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 21 juin 2019, le maire de Veyrier-du-Lac a demandé au préfet de la Haute-Savoie d’organiser une enquête publique en vue de réaliser le projet de parking communal et lui a transmis le dossier constitué à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’absence de transmission du dossier au préfet manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la notice explicative figurant au dossier d’enquête publique expose la problématique du stationnement dans la commune, le projet communal d’aménagement de la parcelle de M. A… et les motifs ayant conduit à envisager la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Elle comporte ainsi des informations suffisamment précises sur le projet communal.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le (…) président de la commission d’enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter (…). / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération projetée. / (…). ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que quinze observations ont été portées sur le registre d’enquête publique et que seules deux sont défavorables au projet. Si M. A… allègue que le maire de Veyrier-du-Lac aurait incité les habitants à émettre des avis favorables au projet dans le cadre de l’enquête publique, une telle circonstance à la supposer établie ne permet pas de considérer que la commissaire enquêtrice n’aurait pas émis un avis personnel, au vu de l’ensemble des documents mis à sa disposition et des remarques recueillies. D’autre part, le rapport de la commissaire enquêtrice mentionne le projet de M. A… consistant à créer, sur la parcelle cadastrée section AE n° 412, un parking payant réservé aux seuls riverains de sa parcelle. Enfin, ce rapport indique bien l’avis personnel de la commissaire enquêtrice qu’elle motive par l’énoncé de huit observations. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la commissaire enquêtrice doit être écarté.
S’agissant de l’utilité publique du projet :
Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
En premier lieu, le parking projeté est situé au bord de la route départementale traversant la commune, dans une zone comportant divers commerces et des services publics, dont la fréquentation nécessite la possibilité de stationner. Si la commune dispose de 788 places de parking, répartie sur trente-deux sites, les deux cents places de stationnement situées aux environs de la parcelle AE 412 sont insuffisantes en période estivale, la commune bénéficiant d’une attractivité particulière à cette période de l’année, et aux heures de pointes. D’ailleurs, la commune a loué pendant plus de dix ans la parcelle appartenant à M. A… pour compléter l’offre de parkings de la commune. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à contester la finalité d’intérêt général poursuivie par la commune.
En deuxième lieu, si M. A… fait valoir que la commune aurait pu agrandir les parkings existants, il ne l’établit pas par ses seules affirmations. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune possèderait un terrain équivalent dans cette zone. Enfin, le projet du requérant de créer sur sa parcelle un parking réservé aux occupants des immeubles riverains ne peut être regardé comme équivalent au projet communal lequel prévoit, outre l’accès libre et gratuit des automobilistes à 15 places de stationnement, dont une réservée aux personnes à mobilité réduite, un emplacement réservé aux cyclistes. Par suite, le moyen tiré de l’absence de nécessité du recours à la procédure d’expropriation doit être écarté.
En troisième lieu, l’expropriation ne porte que sur une seule parcelle et le coût de l’opération évalué à 245 000 euros environ, pour l’achat du terrain et la réalisation des aménagements, ne paraît pas excessif. Par suite, les inconvénients que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
En ce qui concerne l’arrêté de cessibilité du 6 octobre 2020 :
Aux termes de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour l’utilité publique : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 ou du premier alinéa de l’article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955. » L’article 7 du décret du 14 octobre 1955 précité prévoit que : « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l’indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. / (…). ».
D’une part, l’arrêté du 6 octobre 2020 approuvant la cessibilité de la parcelle appartenant à M. A… comporte les mentions de sa nature, sa situation, sa contenance et sa désignation cadastrale. D’autre part, l’arrêté du 13 février 2020 déclarant d’utilité publique l’opération de la commune de Veyrier-du-Lac comporte également en annexe la désignation de cette parcelle par son numéro et sa localisation géographique. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de cessibilité ne porterait pas sur la parcelle visée par la déclaration d’utilité publique doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’établissement public foncier de la Haute-Savoie et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et l’établissement public foncier de la Haute-Savoie qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent à M. A… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à l’établissement public foncier de la Haute-Savoie, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à l’établissement public foncier de la Haute-Savoie et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la commune de Veyrier-du-Lac.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente de la formation de jugement,
C. Vinet
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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