Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009364 |
Sur les parties
| Président : | Mme VINET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 15 mai 2017 du préfet de Saône-et-Loire prononçant la saisie définitive de ses armes, lui interdisant d’acquérir ou de détenir des armes, l’inscrivant au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et lui faisant interdiction de renouveler la validation de son permis de chasser, sa licence de tir et sa licence de ball-trap ainsi que la décision implicite rejetant sa demande d’abrogation de cet arrêté, de levée de l’inscription au FINIADA et de l’interdiction de renouveler la validation de son permis de chasser, sa licence de tir et sa licence de ball-trap.
Par un jugement n° 2103269 du 5 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B…, représenté par Me Girardot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 février 2024 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de mainlevée des interdictions prononcées à son encontre ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à la levée de l’interdiction d’acquérir ou détenir des armes de catégorie A, B, C et D, la levée de son inscription au FINIADA et l’interdiction de renouveler la validation de son permis de chasser, sa licence de tir et sa licence de ball-trap ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne se prononce pas sur le moyen fondé tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire s’est cru à tort lié par le jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône ;
– le moyen tiré du caractère disproportionné et excessif de la mesure n’était pas inopérant, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ;
le préfet s’est cru à tort lié par sa condamnation pénale ;
la décision préfectorale est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son état psychologique n’est plus incompatible avec la détention d’armes et de munitions, que plus de quatre années se sont écoulées entre la décision préfectorale initiale et le rejet implicite de sa demande et que son comportement ne constitue plus une menace ;
la décision de refus de lever l’interdiction d’acquérir et de détenir une arme n’est pas justifiée au regard de l’ancienneté des faits qui ont justifié l’interdiction et de son comportement.
La requête a été communiquée au préfet de la Saône-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet le 13 février 2017 d’un arrêté portant saisie des armes et munitions qu’il détenait. Puis, par arrêté du 15 mai 2017, le préfet de Saône-et-Loire a ordonné la saisie définitive de toutes les armes et munitions que possédait M. B… et prononcé l’interdiction d’acquérir et de détenir des armes, munitions ou matériels divers de catégorie A, B, C ou D, cette interdiction entrainant son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et l’interdiction de renouveler définitivement la validation du permis de chasser, la licence de tir et la licence de ball-trap. Le 25 août 2021, M. B… a saisi le préfet de Saône-et-Loire d’une demande de levée de l’interdiction d’acquérir et de détenir des armes, de son inscription au FINIADA et de l’interdiction de renouveler définitivement la validation de son permis de chasser, la licence de tir et la licence de ball-trap. Cette demande, reçue le 27 août 2021, est demeurée sans réponse. M. B… relève appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon le 5 février 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 25 août 2021.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet :
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :/ 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) / – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; (…)/ – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code (…) / 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition. ». Aux termes de l’article L. 312-10 du même code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie./ Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. ». Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; (…) ».
Il ressort du mémoire en défense produit par le préfet de Saône-et-Loire devant le tribunal administratif de Dijon que la décision implicite de rejet en litige est motivée par la peine prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône le 13 février 2017, d’interdiction pour M. B… de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de deux ans. Il en résulte que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour rejeter toute demande de levée des interdictions et de l’inscription au FINIADA résultant de son arrêté du 15 mai 2017. Dans ces conditions et alors que le délai de mise à l’épreuve fixé par le juge judiciaire était expiré le 25 août 2021 et que M. B… n’a pas fait l’objet de l’une des condamnations emportant interdiction de détenir une arme énoncées à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, l’appelant est fondé à soutenir que le préfet n’était pas en situation de compétence liée pour rejeter sa demande d’abrogation de l’arrêté du 15 mai 2017 et que la décision implicite contestée, que le préfet ne justifie par aucun autre motif, est illégale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation du refus implicite de lever les interdictions prononcées par l’arrêté du 15 mai 2017 et l’inscription au FINIADA et à demander l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique seulement au sens de l’article L. 911-2 du code de justice administrative que le préfet de Saône-et-Loire réexamine la demande de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2103269 du tribunal administratif de Dijon du 5 février 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. B… dirigées contre la décision implicite du préfet de Saône-et-Loire. La décision implicite du préfet de la Saône-et-Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B…, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente de la formation de jugement,
C. Vinet
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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