Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 25LY00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009349 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Vanessa REMY-NERIS |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de cinq ans.
Par jugement n° 2407922 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Rouvier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 susvisé ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant retrait du titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour ;
– cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête de M. A… C… a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code pénal ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 9 février 1986, est entré en France courant 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C. Il a reconnu avoir frauduleusement obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale-ascendant de français à charge » valable du 6 novembre 2020 au 5 novembre 2030. Par arrêté du 29 septembre 2024, le préfet de l’Isère a retiré ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de cinq ans. M. A… C… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. ». Selon l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ». Selon l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
Il ressort des termes de la décision portant retrait de titre de séjour en litige que le préfet de l’Isère a notamment visé les dispositions de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a fait état, de façon circonstanciée, des motifs de fait justifiant le retrait du titre de séjour. Cette décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. En outre, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l’espèce, cette décision a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des autres éléments du dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Selon l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C…, qui réside sur le territoire français depuis 2019, est en instance de divorce avec son épouse, de nationalité tunisienne, depuis juillet 2023, laquelle ne réside pas à la date de la décision portant retrait du titre de séjour en litige en France sous couvert d’un titre de séjour pérenne. Si le requérant se prévaut de la scolarisation de ses quatre enfants, dont le dernier est né en France en 2019, ni M. A… C… ni son épouse dont il est séparé et leurs enfants ne bénéficient d’un droit au séjour durable en France et aucune circonstance ne fait obstacle à ce que les enfants du couple soient scolarisés en Tunisie où trois d’entre eux sont nés en 2010, en 2012 et en 2014 et y ont vécu plusieurs années. Il ressort en outre des pièces versées que le requérant a séjourné sur le territoire national depuis 2020 sous couvert d’un titre de séjour frauduleusement obtenu. Il a également été condamné le 8 juin 2023 à la peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales, la circonstance évoquée par l’intéressé tirée de ce que les faits commis auraient eu lieu en grande partie en Tunisie n’atténuant en rien la gravité de ceux-ci. Demeurent dans son pays d’origine sa mère et un de ses frères. Compte tenu de ces éléments, et malgré le fait que l’intéressé bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon depuis le 1er janvier 2022, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les autres moyens :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et compte tenu du fait que l’obtention d’un titre de séjour par fraude justifiait le retrait de celui-ci au regard des dispositions de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la décision portant retrait de titre de séjour opposée au requérant serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Compte tenu de la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale pour défaut de base légale.
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette première décision.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A… C…, le préfet de l’Isère a tenu compte des critères visés aux dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu des éléments afférents à la situation personnelle du requérant rappelés au point 6, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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