Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009370 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2024 et le 8 avril 2025, les sociétés Pathé Grenoble Immobilier, Pathé Echirolles Immobilier et Pathé Cinémas France, représentées par Me Thouny (SELARL Reinhart Marville Torre), demandent à la cour :
1°) d’annuler la décision de la Commission nationale d’aménagement cinématographique du 8 avril 2024 autorisant la SARL Les Halles Neyrpic à créer un établissement de spectacles cinématographiques sous l’enseigne Megarama à Saint-Martin-d’Hères ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 1 500 euros à verser à chacune d’elles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– leur requête est recevable ;
– le projet méconnaît l’objectif de diversité de l’offre cinématographique ;
– le projet méconnaît l’objectif d’aménagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme.
Par mémoires enregistrés le 27 janvier 2025 et le 2 juin 2025, la SARL Les Halles Neyrpic et la SAS Cinéma Ritz, représentées par Me Ferignac, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge des requérantes la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles exposent que :
– la requête est irrecevable, en qu’elle a été présentée par la SAS Pathé Cinémas France, à défaut pour celle-ci d’avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique ;
– la requête est irrecevable, en ce qu’elle a été présentée par les sociétés Pathé Grenoble Immobilier et Pathé Echirolles Immobilier, à défaut pour celles-ci de justifier que leur recours administratif préalable obligatoire a été enregistré en temps utile auprès de la commission ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 18 février 2025, la Commission nationale d’aménagement cinématographique conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du cinéma et de l’image animée ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B… ;
– les conclusions de Mme A… ;
– les observations de Me Noël, pour les sociétés Pathé Grenoble Immobilier, Pathé Echirolles Immobilier et Pathé Cinémas France, et celles de Me Bertranet, pour la SARL Les Halles Neyrpic et la SAS Cinéma Ritz ;
Considérant ce qui suit :
La SARL Les Halles Neyrpic a sollicité l’autorisation de créer, à Saint-Martin-d’Hères, un établissement de spectacles cinématographiques de six salles et 1233 places sous l’enseigne Megarama. Par décisions en date respectivement des 14 décembre 2023 et 8 avril 2024, la commission départementale d’aménagement cinématographique (CDACi) de l’Isère, puis la Commission d’aménagement cinématographique nationale (CNACi) ont approuvé ce projet. Les sociétés Pathé Grenoble Immobilier et Pathé Echirolles Immobilier, qui exploitent des établissements cinématographiques situés dans la zone d’influence cinématographique, ainsi que la société Pathé Cinémas France, demandent l’annulation de la décision de la CNACi du 8 avril 2024.
Aux termes de l’article L. 212-6 du code du cinéma et de l’image animée : « Les créations, extensions et réouvertures au public d’établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l’offre cinématographique, d’aménagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique que la qualité des services offerts ». Aux termes de l’article L. 212-9 du même code : « Dans le cadre des principes définis à l’article L. 212-6, la commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : 1° L’effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : a) Le projet de programmation envisagé pour l’établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d’autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits (…) ; b) La nature et la diversité culturelle de l’offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; c) La situation de l’accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; 2° L’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de l’urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : a) L’implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d’influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; b) La préservation d’une animation culturelle et le respect de l’équilibre des agglomérations ; c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; d) L’insertion du projet dans son environnement ; e) La localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme ». Il appartient aux commissions d’aménagement cinématographique, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 212-9 du code du cinéma et de l’image animée. L’autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.
La décision attaquée autorise la SARL Les Halles Neyrpic à créer un établissement de spectacles cinématographiques de six salles et 1233 places sous l’enseigne Megarama, à Saint-Martin-d’Hères, commune limitrophe de Grenoble, prévoyant de proposer une programmation essentiellement généraliste.
Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que, si la zone d’influence cinématographique du projet comportait déjà neuf établissements cinématographiques, la majorité était classée art et essai. Avec la fermeture du cinéma Le Rex en 2024, seul un cinéma à vocation généraliste de douze salles existait, au sud de l’agglomération, en sous-zone d’influence tertiaire, à quinze minutes en voiture ou quarante minutes en transports en commun du projet, outre trois établissements, dont un mono-salle offrant une programmation mixte, situés en centre-ville de Grenoble en sous-zone d’influence secondaire, la sous-zone d’influence primaire ne comprenant pour sa part qu’un cinéma municipal mono-salle. Le projet autorisé permet ainsi de compléter l’offre cinématographique existante, en proposant une programmation généraliste, et par là même une meilleure exposition de ces films, à l’est de l’agglomération grenobloise, à destination, principalement, des habitants des communes de Saint-Martin-d’Hères, La Tronche, Meylan et Gières, lesquelles ont connu une forte croissance démographique depuis 2010, ainsi que des usagers du futur pôle d’activités et des étudiants de l’université voisine, avec laquelle l’établissement a conclu une convention de partenariat. Avec 2,23 entrées par habitant en 2022, l’unité urbaine grenobloise connaît un taux moyen de fréquentation légèrement inférieur à celui des huit unités urbaines comparables, en se situant, parmi elles, à la cinquième place et ménageant ainsi une certaine marge de progression. Enfin, le projet autorisé présente des garanties propres à préserver l’offre de films d’art et d’essai, en prévoyant, outre un partenariat avec le cinéma municipal voisin, de limiter à 40 le nombre de tels films diffusés chaque année, soit moins de 9 % des séances, et, pour ceux dotés d’un faible nombre de copies, de respecter une priorité d’accès des cinémas d’art et d’essai, alors, au demeurant, qu’aucune difficulté particulière d’accès aux œuvres n’est établie dans ce secteur. Dans ces conditions, alors même que ce projet serait de nature à porter concurrence aux établissements exploités par les requérantes, celui-ci n’est pas de nature à compromettre la diversité de l’offre cinématographique proposée dans le secteur.
Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que le projet autorisé s’inscrit dans un programme de réhabilitation de l’ancienne zone industrielle de Neyrpic, dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté, prévoyant la création d’un vaste pôle de commerces et de loisirs à proximité immédiate du quartier universitaire, conformément à l’objectif fixé par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territorial de requalifier l’entrée nord-est de l’agglomération grenobloise, ainsi que les zones d’activités bordant le secteur universitaire. Il bénéficiera ainsi d’une importante desserte en transports en commun et du parc de stationnement aménagé dans cette zone. Ainsi, et compte tenu de ce qui précède, ce projet n’est pas davantage de nature à compromettre l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement ou la qualité de l’urbanisme.
En conséquence, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en délivrant l’autorisation attaquée, la CNACi a méconnu les dispositions rappelées au point 2.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les sociétés Pathé Grenoble Immobilier, Pathé Echirolles Immobilier et Pathé Cinémas France ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision de la CNACi du 8 avril 2024.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les sociétés Pathé Grenoble Immobilier, Pathé Echirolles Immobilier et Pathé Cinémas France. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de ces dernières le versement d’une somme de 1 500 euros à la SARL Les Halles Neyrpic, en application de ces mêmes dispositions. Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à ces conclusions en ce qu’elles sont présentées par la SAS Cinéma Ritz.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des sociétés Pathé Grenoble Immobilier, Pathé Echirolles Immobilier et Pathé Cinémas France est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Pathé Grenoble Immobilier, Pathé Echirolles Immobilier et Pathé Cinémas France verseront à la SARL Les Halles Neyrpic une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Cinéma Ritz en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pathé Grenoble Immobilier, à la société Pathé Echirolles Immobilier, à la société Pathé Cinémas France, à la SARL Les Halles Neyrpic, à la SAS Cinéma Ritz et à la Commission nationale d’aménagement cinématographique.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture, au Centre national du cinéma et de l’image animée et à la commune de Saint-Martin-d’Hères.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, où siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
S. B…
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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