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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009384 |
Sur les parties
| Président : | Mme DUGUIT-LARCHER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe MOYA |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2019.
Par un jugement n° 2205643 du 14 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. C…, représenté par Me Diaby, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
– la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il remplit la condition prévue au 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté un mémoire en défense le 12 mars 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
– le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller ;
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, qui exerce les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au sein du service éducatif de l’établissement pénitentiaire pour mineurs (A…) de D…, relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le moyen d’erreur de droit dont serait entaché le jugement, qui se rapporte à son bien-fondé, est sans incidence sur sa régularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». En annexe de ce décret figurent notamment les fonctions suivantes : « Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : (…) 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. ».
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s’agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leur mission, à titre principal, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
Si M. C… fait valoir qu’il exerce ses fonctions d’éducateur au sein de l’établissement pénitentiaire pour mineurs (A…) implanté à D…, que cette commune est couverte par un contrat local de sécurité, qu’il est amené à se déplacer dans le cadre de ses fonctions dans des zones urbaines sensibles dont sont issus certains des jeunes pris en charge, toutefois, il ne peut être regardé du seul fait qu’il exerce au sein d’un établissement implanté à D… comme participant à la mise en œuvre de la politique de la ville, au sens et pour l’application du décret du 14 novembre 2001, et en particulier à contribuer à répondre aux problèmes de délinquance sur le territoire de cette commune. Ainsi, il ne justifie pas par ces seuls éléments, avoir accompli, indépendamment de ce lieu d’affectation, la majeure partie de ses missions dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Moya, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
La présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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