Rejet 14 juin 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009386 |
Sur les parties
| Président : | Mme DUGUIT-LARCHER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe MOYA |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2018.
Par un jugement n° 2205644 du 14 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 août 2024 et le 4 avril 2025, Mme C…, représentée par Me Diaby, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2018 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
– la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce qu’elle remplit la condition prévue au 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 ;
– elle méconnaît le droit à l’information dont bénéficie tous les agents publics sur les éléments constitutifs de leurs rémunération, prévu par la directive 2019/1172 du 20 juin 2019 et par l’article L. 115-7 code général de la fonction publique.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
– le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller ;
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, qui exerce les fonctions d’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au sein du service éducatif de l’établissement pénitentiaire pour mineurs (A…) de B…, relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le moyen d’erreur de droit dont serait entaché le jugement, qui se rapporte à son bien-fondé, est sans incidence sur sa régularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». En annexe de ce décret figurent notamment les fonctions suivantes : « Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : (…) 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. ».
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s’agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leur mission, à titre principal, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
Si Mme C… fait valoir qu’elle exerce ses fonctions d’éducatrice au sein de l’établissement pénitentiaire pour mineurs (A…) implanté à B…, que cette commune est couverte par un contrat local de sécurité, qu’elle est amenée à se déplacer dans le cadre de ses fonctions dans des zones urbaines sensibles dont sont issus certains des jeunes pris en charge, toutefois, elle ne peut être regardée du seul fait qu’elle exerce au sein d’un établissement implanté à B… comme participant à la mise en œuvre de la politique de la ville, au sens et pour l’application du décret du 14 novembre 2001, et en particulier à contribuer à répondre aux problèmes de délinquance sur le territoire de cette commune. Ainsi, elle ne justifie pas par ces seuls éléments, avoir accompli, indépendamment de ce lieu d’affectation, la majeure partie de ses missions dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
En second lieu, aux termes de l’article 22 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne : « Les droits et obligations prévus par la présente directive s’appliquent à toutes les relations de travail au plus tard le 1er août 2022. (…) ».
Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019, dès lors que la décision implicite de rejet du 26 mai 2022 est antérieure au 1er août 2022. La requérante ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 115-7 code général de la fonction publique, selon lesquelles l’agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions, qui ne sont entrées en vigueur que le 11 mars 2023. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information dont bénéficie tous les agents publics sur les éléments constitutifs de leurs rémunérations ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Moya, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
La présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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