Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009375 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… B… épouse D… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du 31 mai 2023 par lesquels la préfète du Rhône leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2305157, 2305158 du 27 juin 2024, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 24LY02221, Mme B… épouse D…, représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, l’instruction a été close au 15 septembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 24LY02222, M. D…, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation en tant que salarié, d’un vice de procédure le privant d’une garantie à défaut pour le préfet d’avoir saisi la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur, d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 dite Valls ;
– la décision méconnaît l’article L. 423-23 du même code, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
M. D… a transmis des pièces à l’audience du 16 octobre 2025, qui ont été communiquées à la préfète du Rhône.
Les parties ont été informées par un avis du 22 octobre 2025 que ces deux affaires avaient été renvoyées à l’audience du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
– et les observations de Me Manzoni, pour M. D… et Mme B… épouse D… ;
Considérant ce qui suit :
M. A… D… et Mme C… B… épouse D…, ressortissants du Kosovo respectivement nés en 1980 et en 1989, entrés en France en 2013 et en 2015, avec leurs deux enfants nés en 2007 et 2010, ont déposé des demandes d’asile rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile. Le 4 janvier 2019, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour. Par des arrêtés du 31 mai 2023 dont ils ont demandé l’annulation au tribunal administratif de Lyon, la préfète du Rhône a rejeté leurs demandes et les a invités à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par deux requêtes, relatives à la situation du couple et ayant fait l’objet d’une instruction commune, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, ils relèvent appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal a rejeté leurs demandes.
En premier lieu, M. D… ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…). ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4.
D’une part, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail s’agissant de la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Il s’ensuit que le préfet n’est pas tenu d’accorder ou de refuser, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l’autorisation de travail visée à l’article L. 5221-5 du code du travail, et ce, alors même que l’étranger doit présenter, à l’appui de sa demande de titre de séjour sur ce fondement, conformément à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un dossier de demande d’autorisation de travail rempli par l’employeur. Il en résulte que M. D… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen et d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas sollicité les services compétents pour qu’ils émettent un avis sur la demande d’autorisation du travail présentée, quand bien même il avait joint à son dossier un imprimé de demande d’autorisation de travail complété par son employeur.
5.
D’autre part, en invoquant leur situation familiale, et plus précisément leur présence en France depuis 2015 et la naissance de leur dernier enfant sur le territoire français en 2016, les requérants, qui ont vécu l’essentiel de leur existence dans leur pays d’origine, où rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, ne font état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il est vrai que leur fille aînée s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an à ses dix-huit ans révolus, cette circonstance est postérieure à la date de la décision. Par ailleurs si M. D…, maçon de formation, et qui n’avait produit au soutien de sa demande que des promesses d’embauche en contrat à durée déterminée du 17 mai 2018 pour un poste de peintre et en contrat à durée indéterminée du 31 mars 2023 au sein de l’entreprise Kastrati comme plâtrier-plaquiste, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail pour ce dernier poste, a produit pour la première fois devant le cour un contrat à durée indéterminée conclu le 21 février 2022 avec la société A A Z BSM en qualité de plaquiste, à temps plein, ce contrat était encore récent à la date de la décision en litige et les seules fiches de salaires versées au dossier correspondant à cet emploi, pour la période de novembre 2024 à juin 2025, laissent en outre apparaître un volume horaire et des revenus fluctuants. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code que la préfète du Rhône a pu, à la date des décisions en litige, refuser d’admettre les requérants au séjour.
En troisième lieu, et alors que les éléments nouveaux produits en appel sur l’emploi occupé par M. D… ne suffisent pas à remettre en cause, à la date des décisions en litige, les appréciations portées par les premiers juges, il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme B… épouse D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les requêtes de Mme B… épouse D… et de M. D… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… épouse D…, à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Moya, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLa présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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