Rejet 18 juillet 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009372 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 6 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par jugement n° 2402204 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Sonko, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 6 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 8 avril 2021 n’est pas suffisamment motivée ;
– le refus de titre de séjour litigieux n’est pas suffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
– il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 4.2 de l’accord franco-sénégalais, compte tenu de son cursus et du sérieux de ses études et dès lors qu’il n’était pas en situation irrégulière, contrairement à ce qu’a retenu la préfète ;
– le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les articles L. 422-6 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnaît le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
– l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 20 novembre 1997, est entré régulièrement en France le 3 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 22 août 2019 au 22 août 2020. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant présentée le 4 octobre 2020 a été rejetée par une décision du 8 avril 2021, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le 7 juin 2021, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » puis, le 24 septembre 2021, un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par décisions du 6 février 2024, la préfète du Rhône a rejeté ces demandes, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juillet 2024 rejetant sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour litigieux doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que la préfète du Rhône a, contrairement à ce que prétend M. A…, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puissent être utilement invoquées à son appui les prétendues erreurs d’appréciation dont cet examen serait entaché.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 8 avril 2021, en invoquant son insuffisante motivation et l’absence d’examen préalable de sa situation, cette décision ne constituant pas la base légale du refus de titre de séjour litigieux, qui n’a, par ailleurs, pas été adopté pour son application.
En quatrième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 4 de la convention franco-sénégalaise : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Ces stipulations subordonnent le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » à la justification de la poursuite effective de ses études par l’étudiant et du sérieux de celles-ci. Aux termes, enfin, de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. ».
D’une part, les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise régissant de manière complète le séjour en France des étudiants sénégalais inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile depuis reprises à l’article L. 422-1 du même code, pour contester le refus litigieux.
D’autre part, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… en qualité d’étudiant, la préfète du Rhône a uniquement retenu que M. A…, qui s’est maintenu sur le territoire français depuis le refus de renouvellement de titre de séjour prononcé à son encontre le 8 avril 2021, ne peut justifier disposer d’un nouveau visa de long séjour. M. A…, qui ne conteste pas ce motif, ne peut dès lors utilement se prévaloir du sérieux de ses études. A supposer que M. A… ait entendu s’en prévaloir, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ;
2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement de ces dispositions, la préfète du Rhône a uniquement retenu que M. A… était en situation irrégulière sur le territoire français à la date de sa demande, sans disposer alors d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et ne peut justifier disposer d’un nouveau visa de long séjour. M. A…, qui ne conteste pas ce motif, ne peut dès lors utilement se prévaloir de ses activités professionnelles. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
A la date de la décision litigieuse, M. A…, ressortissant sénégalais né en 1997, ne résidait que depuis quatre ans sur le territoire français, où il n’a été autorisé à résider qu’en qualité d’étudiant ne lui donnant pas vocation à s’y établir durablement et où il ne justifie d’aucune attache privée ou familiale. Il ne prétend pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans et où résident ses parents, d’après une mention non contestée de la décision litigieuse. Dans ces conditions, et nonobstant les diplômes obtenus en France et l’activité professionnelle dont il se prévaut, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Pour ces mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’a pas été examiné d’office par la préfète du Rhône. Par suite, M. A… ne peut utilement s’en prévaloir pour contester le refus de titre de séjour litigieux.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour pour contester l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Comme indiqué au point 12, M. A… ne demeurait, au jour de la décision litigieuse, que depuis quatre ans en France, où il n’a été autorisé à résider qu’en qualité d’étudiant, où il s’est maintenu en dépit d’une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 8 avril 2021 et où il ne dispose d’aucune réelle attache privée ou familiale. Dans ces circonstances, et alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions citées au point 15, qui ont repris le III de l’article L. 511-1 dont M. A… se prévaut, en ordonnant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A….
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
S. B…
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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