Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009378 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2402096 du 18 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Mme A… B… ayant été régulièrement avertie du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante congolaise née le 6 mai 1988, relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Mme A… B… fait valoir qu’elle était présente en France depuis plus de sept ans et demi à la date de la décision contestée, que deux de ses enfants sont scolarisés et que son conjoint, qui est le père de trois de ses enfants, réside sur le territoire. Toutefois, ce dernier, de même nationalité, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Mme A… B… a conservé par ailleurs des attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux autres enfants mineurs et l’un de ses frères. Elle ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, dont tous les membres sont de même nationalité, se reconstitue en République démocratique du Congo et à ce que les enfants poursuivent, le cas échéant, leur scolarité dans ce pays. Ainsi, dans ces circonstances, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus de titre de séjour. Cette décision ne méconnaît, dès lors, pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les faits rappelés au point 3 ci-dessus ne caractérisent pas des circonstances particulières justifiant l’admission au séjour de Mme A… B… au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité qu’elle invoque du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entacherait d’illégalité la décision prescrivant son éloignement.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui se fondent sur les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
Sur le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire prises à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Moya, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
La présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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