Annulation 10 juillet 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009392 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 7 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2400645 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 7 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de 1 800 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D… ;
Considérant ce qui suit :
M. A… B… relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 7 décembre 2023 refusant de renouveler le titre de séjour dont il disposait en tant qu’étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, de nationalité tchadienne, est entré au mois d’octobre 2020 en France sous couvert d’un visa de long séjour, pour suivre des études supérieures au sein de l’université de Caen. Il n’a toutefois pu s’inscrire auprès de cette université au titre de l’année 2020-2021, en raison de la tardiveté de ses démarches d’inscription, sans qu’il ne démontre que celle-ci soit due au contexte sanitaire. Il s’est alors inscrit en auditeur libre auprès de l’université Lyon II, puis en première année de licence de droit, au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, sans obtenir de diplôme, ni valider aucune de ces années d’études. Ainsi, en se prévalant uniquement des quelques unités d’enseignement auxquelles il a été admis, il ne justifie d’aucune réelle progression dans ses études au terme de plus de trois années sur le territoire français. Ce défaut persistant de progression ne saurait être justifié par les seuls problèmes auditifs dont il souffre. Il ne saurait davantage l’être utilement par de prétendues difficultés financières, au demeurant nullement établies, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » supposant des moyens d’existence suffisants. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur d’appréciation en retenant le défaut de progression et de caractère sérieux et réel de ses études pour refuser de lui renouveler son titre de séjour.
En deuxième lieu, M. A… B… ne faisant valoir aucun autre élément à l’appui de ce moyen, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour pour contester l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti.
Enfin, doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 et 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Rhône en obligeant M. A… B… à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… B… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A… B….
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… E… A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
S. D…
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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