Annulation 12 août 2024
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009401 |
Sur les parties
| Président : | Mme DUGUIT-LARCHER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène BOFFY |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | La Poste |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… E… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur « des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales » de La Poste lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2309187 du 12 août 2024, le tribunal a fait droit à sa demande, a enjoint à La Poste de procéder à sa réintégration dans des fonctions correspondant à son grade dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 7 novembre 2025, La Poste, représentée par Me Bellanger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. E… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les conclusions incidentes de M. E… sont irrecevables ;
– le jugement est irrégulier en ce qu’il n’est pas signé ;
– la matérialité des faits est établie ;
– la sanction n’est pas disproportionnée ;
– pour l’effet dévolutif de l’appel, aucun des moyens de première instance n’est fondé ; la décision n’est pas entachée d’incompétence ; elle est suffisamment motivée ; les moyens tirés d’un vice entachant la procédure d’enquête administrative sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés, l’enquête n’ayant nullement été conduite à charge ; M. E… a eu accès à son dossier disciplinaire dont notamment le rapport de saisine du conseil de discipline qui est le même que celui qui a été joint à sa convocation devant le conseil, qui était complet, sans qu’aient d’incidence les vices allégués quant à la signature, la date et l’en-tête de ce rapport ; aucun vice n’a entaché le déroulement du conseil central de discipline qui était régulièrement composé ; la décision n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur de qualification juridique des faits, ni de détournement de pouvoir et de procédure, ni ne méconnaît le principe non bis in idem.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, M. E…, représenté par Me E…, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de réformer les motifs du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– les moyens soulevés par La Poste ne sont pas fondés ;
– la matérialité des faits n’est pas établie et ils ne relèvent pas d’une sanction du troisième groupe ; le jugement doit être réformé sur ces points ;
– ses moyens de première instance sont fondés.
Par un courrier du 3 novembre 2025, la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions de M. E… tendant à la réformation de deux des motifs du jugement en litige, dont le dispositif fait intégralement droit à ses conclusions.
M. E… a présenté des observations sur le moyen susceptible d’être soulevé d’office, enregistrées le 3 novembre 2025. Il a indiqué renoncer à ses conclusions aux fins de réformation des motifs du jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
– le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
– le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 ;
– le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
– le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Bellanger, pour La Poste, ainsi que celles de Me E…, pour M. E… ;
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, recruté par la société anonyme La Poste le 16 avril 1991, a été promu au grade de cadre de premier niveau (CA1) à compter du 1er mai 2010 et affecté, à compter du 1er novembre 2019, au sein de la plateforme distribution courrier (PDC) de Davézieux Annonay, située dans le département de l’Ardèche, où il exerçait les fonctions de responsable d’équipe sur le site de Satillieu, ainsi que celles de responsable de l’une des trois équipes composant le site de Davézieux. Après que des informations relatives à des propos et comportements imputés à l’intéressé ont été portées à la connaissance du directeur de la plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) Tournon Mont-et-Vignobles, une enquête administrative interne a été diligentée. M. E… a fait l’objet d’une mesure de suspension de ses fonctions. Placé en congé de maladie ordinaire du 6 au 31 décembre 2021 inclus, l’intéressé a de nouveau été suspendu de ses fonctions à compter du 1er janvier 2022 par une décision du 4 janvier 2022. Par une décision du 20 décembre 2022, le directeur « des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales » de La Poste a infligé à M. E… la sanction de révocation.
Après la suspension prononcée par le juge des référés de cette mesure, le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 7 juillet 2023, d’une part, prononcé l’annulation de cette décision du 20 décembre 2022 et, d’autre part, enjoint à La Poste de procéder à la réintégration de M. E… dans des fonctions correspondant à son grade. Ce jugement a été annulé par un arrêt de la présente cour du 6 juin 2024, qui, par la voie de l’évocation, a annulé la sanction de révocation. Le Conseil d’État, par une décision du 27 mars 2025, n’a pas admis le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt.
Par une décision du 12 octobre 2023, le directeur « des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales » de La Poste a infligé à M. E… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 14 novembre 2023. Le Conseil d’État, par une décision du 24 juillet 2024, n’a pas admis le pourvoi dirigé contre cette ordonnance. M. E… a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer l’annulation de cette sanction. Par un jugement du 12 août 2024 dont La Poste relève appel, le tribunal a annulé cette décision, a enjoint à la société de procéder à la réintégration de M. E… dans des fonctions correspondant à son grade dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la voie de l’appel incident, M. E… demande à la cour de modifier certains des motifs du jugement.
Sur le désistement des conclusions incidentes présentées par M. E… :
En réponse au courrier informant les parties de ce que la cour était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office, M. E… a indiqué renoncer à ses conclusions aux fins de réformation des motifs du jugement. Il doit être considéré comme s’étant désisté purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, qui reprend, à compter du 1er mars 2022, les dispositions du premier alinéa de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 131-3 du même code, qui reprend, à compter de la même date, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 bis de la même loi : « Aucun agent public ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique, qui est applicable aux fonctionnaires de La Poste en vertu de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». À cet égard, l’article L. 533-1 du même code prévoit que : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 3° Troisième groupe : / (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
Enfin, il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public et il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour infliger à M. E… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, le directeur « des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales » de La Poste s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé avait commis de graves manquements à ses obligations professionnelles, et notamment à ses devoirs de correction et de dignité, en tenant régulièrement des propos à la fois grossiers, sexistes et irrespectueux envers plusieurs agents sur son lieu de travail, et de ce que cette sanction constituait la mesure disciplinaire adéquate pour réprimer la gravité de son comportement, laquelle était d’autant plus caractérisée qu’il était cadre et responsable d’équipes, qu’il avait déjà été mis en garde sur son comportement et qu’il n’avait pas hésité à intimider ses collègues et collaborateurs pour les faire taire.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de signalements effectués auprès du directeur de la plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) Tournon Mont-et-Vignobles les 21, 25, 27 et 29 novembre 2021, tant par les membres du CHSCT qui avaient été eux-mêmes destinataires d’un signalement que par deux agentes affectées sur le site de Satillieu et cinq agentes affectées sur le site de Davézieux, où le requérant exerce les fonctions de responsable d’équipes comprenant respectivement une douzaine et une quinzaine d’agents, une enquête administrative interne a été diligentée par le directeur des ressources humaines opérationnel Drôme-Ardèche de La Poste le 30 novembre 2021 sur des propos et comportements imputés à M. E…. Sur les dix agents, dont neuf femmes et un homme, entendus au cours d’entretiens individuels réalisés entre le 13 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, lesquels ont donné lieu à un rapport de synthèse remis le 4 mars suivant, huit agentes, dont cinq placées sous l’autorité hiérarchique de M. E…, ont fait état de propos à la fois grossiers, sexistes et irrespectueux tenus par lui envers plusieurs agents sur son lieu de travail. À cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la réalité de ces faits, de ce qu’il n’exerçait pas d’autorité hiérarchique sur trois des huit agentes ayant témoigné à son encontre, dès lors que, disposant d’un statut et d’une position au sein des sites de Satillieu et de Davézieux, il était nécessairement placé en relation permanente et en situation de supervision sur ces dernières. Les intéressées ont, par la suite, confirmé leurs déclarations dans des témoignages rédigés entre les 4 et 14 février 2022 sur des formulaires CERFA d’attestation de témoin. S’il ressort des échanges par SMS produits par M. E… une certaine familiarité et proximité entre les agents et leur responsable d’équipe qui semble relever d’habitudes professionnelles, ce contexte ne saurait légitimer la tenue de propos grossiers, sexistes et irrespectueux. Par ailleurs, le fait que certaines des agents qui ont témoigné ont fait l’objet de recadrages par l’intéressé, notamment le 21 novembre 2021, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits révélés par leurs témoignages, pour certains antérieurs. Les témoignages produits par M. E…, rédigés par neuf femmes et trois hommes entre le 20 mai et le 16 octobre 2022, attestant d’un comportement irréprochable de l’intéressé et de l’absence de constat de propos grossiers, sexistes ou irrespectueux de sa part ne permettent pas davantage d’exclure qu’il a tenu de tels propos envers d’autres agents sur son lieu de travail. Enfin, il ressort des débats lors de la séance du conseil central de discipline de La Poste du 29 septembre 2022, que M. E… avait été reçu en juin 2021 en entretien par sa direction, notamment pour des propos sexistes.
Par ailleurs, les témoignages ainsi que les attestations sont concordants quant au fait que M. E… a exercé une pression sur des agents à la suite de cet entretien de juin 2021 pour les dissuader de témoigner, indiquant qu’il s’expliquerait « derrière le portail vert », précision rapportée à plusieurs reprises. Ces menaces sont d’ailleurs corroborées par la mention, à plusieurs reprises, de peurs de représailles ou d’un climat de peur ou de tension au travail.
Ainsi, les faits reprochés à M. E… sont matériellement établis.
Ces faits, qui pour certains sont constitutifs d’agissements sexistes au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 131-3 du code général de la fonction publique, constituent des manquements à son obligation déontologique de dignité et sont ainsi fautifs.
Alors qu’il avait été précédemment reçu en entretien notamment à ce titre par sa direction, qu’il avait suivi à deux reprises des formations relatives aux agissements sexistes sur le lieu de travail selon ses propres déclarations lors de la séance du conseil central de discipline de La Poste du 29 septembre 2022 et eu égard à ses responsabilités, c’est de manière proportionnée que son employeur a pu décider au regard de la gravité des faits reprochés, aggravés par les menaces qu’il a proférées, d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans alors même qu’il n’avait jamais jusqu’alors fait l’objet de sanctions et justifie de bons états de service. Il en résulte que la société La Poste est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé la sanction prononcée au motif qu’elle était disproportionnée.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. E… devant le tribunal et devant la cour.
Sur les autres moyens :
En premier lieu, la décision a été signée par M. H… C…, directeur des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales, qui avait reçu délégation à cet effet par décision du 3 décembre 2020 dont il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque en fait.
En deuxième lieu, la décision du 12 octobre 2023 comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent et est suffisamment motivée.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. E…, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’enquête administrative ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire n’aurait été menée qu’à charge, les investigations, conduites en décembre 2021 et janvier 2022, par la directrice des ressources humaines et une « alternante RH », les ayant amenées à entendre les cinq agentes ayant initialement été désignées par le CHSCT, ainsi que M. E…, et toute autre personne souhaitant s’exprimer. Cinq autres personnes ont ainsi été auditionnées. Au demeurant, tous les témoignages recueillis n’ont pas été défavorables à M. E…. Il ressort également des pièces du dossier que les intéressés ont eu accès à la transcription de leurs témoignages, ont pu y apporter les correctifs qu’ils jugeaient nécessaires et qu’il en a été tenu compte dans le rapport de saisine du conseil central de discipline. Enfin, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de l’audition de l’intéressé, les captures d’écran des SMS qu’il a produites ont été prises en compte, puis versées à son dossier disciplinaire. Le moyen tiré d’un détournement de pouvoir lors de l’enquête administrative interne doit ainsi et en tout état de cause être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État visé ci-dessus : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. /Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ».
Si l’intéressé devait être informé des griefs qui lui étaient reprochés et mis à même de demander la communication de son dossier, l’administration n’était cependant pas tenue de lui communiquer le rapport de saisine du conseil de discipline. M. E…, qui ne conteste pas avoir eu accès à son entier dossier disciplinaire, a cependant eu connaissance du rapport de saisine du conseil central de discipline, lequel était annexé au courrier de convocation à ce conseil, qu’il n’allègue pas ne pas avoir reçu. En l’absence de texte encadrant la forme de ce rapport, les vices formels l’entachant, soit un défaut de signature, une date erronée, et une erreur dans l’en-tête, sont sans incidence. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a d’ailleurs pu utilement préparer sa défense et présenter des observations écrites le 12 septembre 2022. Les droits de la défense quant à la consultation du dossier disciplinaire n’ont ainsi pas été méconnus.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 11 février 1994, visé ci-dessus, relatif aux commissions administratives paritaires de la Poste : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de La Poste et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ». Aux termes de l’article 27 de ce décret : « La commission administrative paritaire est présidée par l’autorité auprès de laquelle elle est placée ou, en cas d’empêchement, par son représentant. ». L’article 32 prévoit : « Chaque commission administrative paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents. ».
En l’espèce, d’une part, le conseil de discipline a réuni quatre représentants de la société La Poste et trois représentants du personnel, de telle sorte que la commission, réunie en conseil central de discipline, ne s’est pas déroulée en formation paritaire. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la société La Poste a régulièrement convoqué les quatre représentants titulaires du personnel, dont M. A… F…, absent le jour du conseil, ainsi que sa suppléante, Mme I… G…, également absente. Par suite, la commission a pu régulièrement délibérer, le quorum étant atteint, dans la composition où elle se trouvait. D’autre part, Mme D…, responsable du service des instances réglementaires nationales, au sein de la direction des relations sociales, des règles RH et des instances réglementaires nationales de la direction des ressources humaines, était habilitée à présider le conseil, sans que la circonstance qu’elle a signé l’avis émis sur le rapport soumis à l’examen du conseil puisse caractériser un manquement à son obligation d’impartialité, alors qu’il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’elle aurait manifesté une animosité particulière à l’égard de M. E…. Le moyen tiré d’irrégularités dans la composition du conseil central de discipline doit être écarté dans toutes ses branches.
En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 25 octobre 1984 cité ci-dessus : « Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. /Le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / A la demande d’un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu. / Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ».
Il n’est pas contesté que, lors de la séance du conseil central de discipline, les observations écrites adressées par M. E… n’ont pas été lues. Toutefois, il résulte des termes même du procès-verbal que l’intéressé a été invité par la présidente à présenter des observations après la lecture du rapport de saisine du conseil. En outre, le procès-verbal fait apparaître que M. E… ainsi que ses défenseurs ont pu développer la teneur de leurs observations écrites. Les arguments de M. E… ont également été repris et présentés par la rapporteure du rapport de saisine. L’avocate de M. E… a indiqué qu’ils disposaient de douze attestations en sa faveur et la présidente a précisé que quarante-six pièces étaient annexées à leur mémoire en défense, également annexées au dossier disciplinaire. Dans ces conditions, la seule circonstance que les observations écrites de M. E… n’ont pas été lues au cours de la séance ne peut être regardée comme ayant eu, en l’espèce, une incidence sur le sens de la décision ni privé l’intéressé d’une garantie. Le moyen tiré de la violation de ses droits de la défense lors du déroulement du conseil de discipline doit, dès lors, être écarté.
En septième lieu, M. E… soutient que la sanction prononcée à son encontre résulte d’un acharnement que révèlerait l’absence de sanction dans un délai de quatre mois ensuite de la mesure de suspension à titre conservatoire dont il a fait l’objet ainsi que la succession des mesures ensuite prises à son encontre, soit une mesure de maintien à domicile, la sanction de révocation annulée par le tribunal et la sanction en litige. Toutefois, d’une part, les mesures de suspension et de maintien à domicile, prises à titre conservatoire par la Poste, qui n’ont pas été contestées par l’intéressé, ne révèlent pas, par elles-mêmes, un acharnement particulier. Les dispositions de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique relatif à la suspension du fonctionnaire ayant commis une faute grave pendant la procédure disciplinaire qui prévoient que si à l’expiration d’un délai de quatre mois aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions, ont seulement pour objet de limiter les conséquences pécuniaires de la suspension, mais non d’enfermer dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire. D’autre part, ni le fait que la sanction de révocation a été annulée pour disproportion, ni la circonstance que l’intéressé a dû procéder à des rappels à la règle à l’adresse de ses agents, notamment s’agissant des consignes de sécurité avant l’engagement de l’enquête administrative interne, ni davantage le fait qu’il a développé un syndrome anxieux réactionnel nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique, ne sont de nature à révéler un détournement de pouvoir. Le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
En dernier lieu, l’autorité de la chose jugée, qui s’attache à l’arrêt du 6 juin 2024, devenu définitif, par lequel la présente cour a annulé la révocation prise à l’encontre de M. E… au seul motif de sa disproportion au regard des faits commis, ne faisait pas obstacle à ce que la société La Poste prenne une nouvelle sanction à son égard. Alors que les mesures préalables de suspension à titre conservatoire et de maintien à domicile ne constituaient pas des sanctions et que la cour n’a censuré aucune irrégularité dans la procédure préalable à l’intervention de cette sanction, la société La Poste pouvait, sans procéder à une nouvelle procédure de consultation de l’instance paritaire compétente, et sans méconnaître le principe non bis in idem, prononcer à son encontre une nouvelle sanction pour les mêmes faits. Le moyen tiré de la violation de ce principe ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la société La Poste est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans du 12 octobre 2023 prononcée à l’encontre de M. E…. Il y a lieu par suite d’annuler le jugement du 12 août 2024 du tribunal administratif de Lyon.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. E… une somme au titre des frais exposés par la société La Poste et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société La Poste, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. E… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. E… de ses conclusions tendant à la réformation des motifs du jugement du tribunal.
Article 2 :
Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 août 2024 est annulé.
Article 3 :
La demande présentée par M. E… devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 4 :
Les conclusions présentées par la société La Poste et par M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à la société La Poste, à M. B… E…, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Moya, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLa présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°94-130 du 11 février 1994
- Décret n°2007-1331 du 10 septembre 2007
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2010-191 du 26 février 2010
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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