Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009395 |
Sur les parties
| Président : | Mme DUGUIT-LARCHER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène BOFFY |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 22 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2400670 du 2 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B…, représentée par Me Messaoud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la préfète du Rhône a adopté une position de principe sans examiner les éléments portés à sa connaissance, entachant ses décisions d’un vice de procédure ;
– la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’erreur de droit à défaut pour la préfète d’avoir procédé à l’examen de sa situation particulière ; elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012, ainsi que l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 25 août 2025, l’instruction a été close au 29 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 28 mai 1988, déclare être entrée en France en compagnie de son mari le 26 avril 2018. Elle relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 22 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté, qui rappelle notamment les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée en France, ainsi que les éléments relatifs à sa vie personnelle et à son insertion professionnelle, que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
D’une part, Mme B… se prévaut de son séjour en France depuis 2018, où est né son enfant le 28 mars 2020, où son mari est malheureusement décédé le 28 avril 2021 et où il est inhumé. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle avait bénéficié de titres de séjour en qualité d’accompagnante de son mari malade. Rien ne fait obstacle à la poursuite de la scolarisation, à peine débutée à la date de la décision en litige, de son fils, âgé de trois ans, dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B…, qui a passé la majeure partie de son existence en Arménie où résident ses parents et sa sœur, ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs personnels exceptionnels au sens des dispositions précitées.
D’autre part, Mme B…, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, se prévaut de son activité professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a été embauchée en qualité d’agent d’entretien en contrat à durée déterminée au sein de la société TERRA Propreté de juin à décembre 2020, puis en qualité d’agent de service en contrat à durée indéterminée à temps plein du 11 juin 2022 au 30 septembre 2022 au sein de la société Stanbulyan Artur, et enfin en contrat à durée déterminée à compter de novembre 2022 à temps plein en qualité de femme de chambre, contrat transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, cette insertion professionnelle était récente à la date de la décision en litige alors que Mme B… ne justifie ni d’une expérience antérieure ni de diplôme en lien avec cet emploi. Alors que rien ne fait obstacle à ce que Mme B… poursuive son parcours professionnel dans son pays d’origine, c’est sans erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées que la préfète du Rhône a pu considérer que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Ainsi qu’il a été précisé aux points précédents, Mme B… ne justifie pas en France d’une intégration personnelle et professionnelle telle qu’elle puisse être regardée comme y ayant désormais l’ensemble de ses intérêts et ancrages, alors qu’elle a passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où elle conserve des liens familiaux et où la cellule familiale qu’elle forme avec son enfant peut se reconstituer. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Moya, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLa présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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