Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009390 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de la commune de Sainte-Sigolène a accordé un permis de construire à la société JDS pour l’extension d’un bâtiment de stockage sur un terrain situé 5 rue de la découverte à Sainte-Sigolène, ainsi que l’arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Sigolène a accordé un permis de construire modificatif à la même société pour le même projet.
Par un jugement n° 2201229 du 27 juin 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédures devant la cour
I- Par une requête n° 24LY02450 et des mémoires enregistrés le 23 août 2024 et le 10 janvier 2025, la commune de Sainte-Sigolène, représentée par Me Thiry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n’ont pas examiné l’ensemble des moyens, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme ; également en ce qu’ils n’ont pas justifié des raisons pour ne pas prononcer une annulation partielle pour méconnaissance de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
– les dispositions de l’article UB 2 du règlement du PLU limitent la réalisation d’un entrepôt à une surface de 300 m² ; il appartenait à Mme B… d’apporter des éléments au soutien de son allégation selon laquelle la surface dévolue au stockage des produits aurait dépassé cette limite ; aucune imprécision du dossier de demande de permis de construire n’est retenue sur ce point, alors que les surfaces et la destination des locaux y sont précisément décrites ; il ne lui appartenait pas davantage qu’au juge administratif de vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur ni de son intention de les respecter ;
– le pétitionnaire n’avait pas à demander le bénéfice d’une adaptation mineure en application de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme pour l’application de l’article UB 11 du règlement du PLU en ce qui concerne la couleur des bardages et de la casquette, dès lors que cet article prévoit des adaptations à la palette de couleur pour les commerces réalisés en rez-de-chaussée ; le projet est prévu en béton brut pour la façade située en limite de propriété et comporte une casquette rouge vif en façade sud, ce qui correspond aux couleurs du bâtiment principal ;
– à titre subsidiaire, pour l’effet dévolutif de l’appel, elle renvoie à ses écritures de première instance s’agissant des autres moyens de la demande ; les dossiers de permis de construire étaient complets s’agissant de l’intégration du projet dans l’environnement voisin ; aucune fraude quant aux surfaces déclarées n’est établie ; le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles UB 1 ni UB 2 du PLU ; aucune atteinte à la sécurité n’est démontrée et le projet ne méconnaît ni l’article UB 3 du PLU, ni l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; il ne méconnaît pas les articles UB 11, UB 12, UB 2 du PLU, quant à l’aspect de la toiture et à la palette de couleur, quant aux stationnements, ni R. 111-2 du code de l’urbanisme, quant aux nuisances induites par les édifices à destination industrielle.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête, à l’annulation des arrêtés du 1er juin 2021 et du 3 février 2022 par lesquels le maire de la commune de Sainte-Sigolène a respectivement accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société JDS et à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Sigolène la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– sa résidence est voisine du projet litigieux et elle a intérêt à agir ; sa demande de première instance était recevable ;
– les moyens soulevés par la commune de Sainte-Sigolène ne sont pas fondés ;
– aucun élément du dossier de demande de permis de construire ne permet d’apprécier l’intégration du projet dans l’environnement avoisinant, en méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
– la qualification des surfaces comme destinées au commerce et non à l’entrepôt de matériel est entachée d’une fraude ;
– le projet méconnaît les articles UB 3 du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que les camions de livraison ne pourront plus opérer un demi-tour sur la parcelle ;
– il méconnaît l’article UB 11 du PLU qui interdit les toitures à un seul pan pour une surface de plus de 20 m² ainsi que les systèmes de désenfumage en saillie ;
– il méconnaît l’article UB 12 du PLU quant au nombre de places de stationnement ;
– il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UB 2 du PLU quant aux nuisances induites, notamment sonores, sur sa propriété.
Par un courrier du 3 novembre 2025, la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité, pour tardiveté, de la demande de première instance de Mme B….
La commune de Sainte-Sigolène a présenté des observations sur le moyen susceptible d’être soulevé d’office, enregistrées le 13 novembre 2025.
La société JDS a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être soulevé d’office, enregistrées le 17 novembre 2025.
Mme B… a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être soulevé d’office, enregistrées le 18 novembre 2025.
II- Par une requête n° 24LY02508, enregistrée le 30 août 2024, et par un mémoire, qui n’a pas été communiqué, enregistré le 3 novembre 2025, la société JDS, représentée Me Baltassat, demande à la cour :
1°) à titre principal d’annuler ce jugement ;
2°) à titre subsidiaire, de faire application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et/ou de l’article L. 600-5-1 de ce code, en vue de la régularisation du permis ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la demande de première instance était irrecevable comme tardive au regard des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, dès lors que l’affichage du permis modificatif est intervenu au plus tard le 22 février 2022 et que le recours gracieux de Mme B… a été présenté le 17 mai 2022 ; les messages électroniques et le témoignage d’un agent municipal constituent, ensemble, des preuves suffisantes pour démontrer la continuité de l’affichage durant deux mois des permis de construire ;
– le tribunal ne pouvait, sans méconnaitre son office, procéder à une mesure d’instruction pour établir les surfaces du projet et leur destination, alors qu’elles étaient précisées dans le dossier de demande de permis de construire, et faire grief aux défendeurs de ne pas y avoir donné suite, alors même qu’il a écarté le moyen tiré d’une fraude ;
– aucun élément probant ne permet d’établir que les surfaces existantes étaient des entrepôts et n’étaient pas destinés à la vente ; l’article UB 2 du PLU n’a pas été méconnu ;
– il n’a pas été fait application de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme relatif aux adaptations mineures en dérogation aux prescriptions d’un PLU mais de l’article UB 11 de ce plan qui permet d’adapter les couleurs s’agissant d’un commerce ; en outre le permis de construire est assorti d’une prescription relative à l’application d’un enduit sur le mur béton respectant la palette de couleur, la dérogation ne s’appliquant qu’au bardage anthracite et à la casquette rouge ;
– s’il retenait ces irrégularités comme fondées, il appartiendrait au juge administratif de mettre en œuvre les pouvoirs de régularisation qu’il tient des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
– les autres moyens opposés par Mme B… et non retenus par le tribunal pour fonder son annulation ne sont pas fondés ; ainsi, le dossier de demande de permis de construire n’était pas incomplet ; le permis de construire en litige n’a pas été obtenu par fraude ; les accès au projet ne sont pas insuffisants et n’engendrent aucun risque pour la sécurité ; aucune irrégularité n’affecte le nombre de stationnements ; la toiture-terrasse prévue est conforme à l’article UB 11 du PLU ; l’extension prévue n’engendre aucun risque au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête, à l’annulation des arrêtés du 1er juin 2021 et du 3 février 2022 par lesquels le maire de la commune de Sainte-Sigolène a respectivement accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société JDS et demande à la cour de mettre à la charge de la société JDS la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable comme tardive, dès lors que le jugement a été communiqué à la société JDS le 28 juin 2024 à 10 h 48 ;
– sa demande de première instance était recevable ; aucun constat d’huissier ne permet d’établir qu’un affichage aurait été réalisé avant avril 2022 ; il ne peut utilement lui être opposé des photographies prises depuis un smartphone ni des échanges de mails depuis ce même appareil alors que les dates peuvent être modifiées ; l’emplacement du panneau le rend peu visible depuis la rue de sorte que le délai de recours ne peut être regardé comme ayant couru ;
– sa résidence est voisine du projet litigieux et elle a intérêt à agir ;
– les moyens soulevés par la société JDS ne sont pas fondés ;
– aucun élément du dossier de demande de permis de construire ne permet d’apprécier l’intégration du projet dans l’environnement avoisinant en méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
– la qualification des surfaces comme destinées au commerce et non à l’entrepôt de matériel est entachée d’une fraude ;
– le projet méconnaît les articles UB 3 du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les camions de livraison ne pourront plus opérer un demi-tour sur la parcelle ;
– il méconnaît l’article UB 11 du PLU qui interdit les toitures à un seul pan pour une surface de plus de 20 m² ainsi que les systèmes de désenfumage en saillie ;
– il méconnaît l’article UB 12 du PLU quant au nombre de places de stationnement ;
– il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UB 2 du PLU quant aux nuisances induites, notamment sonores, sur sa propriété.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Thiry, pour la commune de Sainte-Sigolène, ainsi que celles de Me Baltassat, pour la société JDS et de Me Tirvaudey, substituant Me Salen, pour Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er juin 2021, le maire de la commune de Sainte-Sigolène a accordé un permis de construire à la société JDS pour l’extension d’un bâtiment pour stockage sur un terrain situé 5 rue de la découverte à Sainte-Sigolène. Par un arrêté du 3 février 2022, le maire de la commune a accordé un permis de construire modificatif dont l’objet porte sur la réduction de la surface de l’extension initialement projetée. Mme B…, voisine du projet, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 27 juin 2024 dont la commune de Sainte-Sigolène, sous la requête n° 24LY02450, et la société JDS, sous la requête n° 24LY02508, relèvent appel, le tribunal a fait droit à sa demande.
Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de la société JDS :
Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (…) ». Et aux termes de l’article R. 751-3 de ce code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. ».
Il ressort des pièces du dossier que le jugement en litige a été notifié à la société JDS le 6 juillet 2024, comme l’établit l’accusé réception retourné au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par suite, la requête de la société JDS, enregistrée le 30 août 2024, n’était pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par Mme B… doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». En application de ces dispositions, il appartient au juge, saisi d’une demande tendant à l’annulation ou au retrait d’une autorisation d’urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation retenus. En revanche, le juge n’est pas tenu de rejeter expressément les moyens qu’il n’estime pas susceptibles de fonder l’annulation de la décision contestée.
Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés, dans ce litige relatif à une autorisation d’urbanisme, d’une manière explicite sur les deux moyens d’annulation retenus et ont indiqué, en application de l’article L. 600-4-1 précité, qu’aucun autre moyen n’était susceptible d’être retenu pour faire droit à la demande de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur l’ensemble des moyens de la demande doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
Les premiers juges, après avoir cité les articles L. 600-5 et L. 600-1-5 du code de l’urbanisme, ont précisé au point 15 de leur jugement que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) n’était pas susceptible d’être régularisé pour l’application de ces dispositions. Le moyen tiré d’une omission à examiner la possibilité de mettre en œuvre leur pouvoir de régularisation par les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point, manque en fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige (…) ». Le tribunal pouvait, par application de ces dispositions, demander aux parties de communiquer à la juridiction la surface initiale du bâtiment, avant réalisation de l’extension contestée, utilisée pour le stockage des fournitures et non-destiné à recevoir du public. Par suite, et indépendamment du caractère bien-fondé de la réponse apportée par le tribunal au moyen soulevé devant lui, le moyen tiré de ce que le jugement serait, du fait de cette mesure d’instruction, irrégulier, doit être écarté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (…) ». Et aux termes de l’article A 424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
Pour justifier de l’affichage sur le terrain des permis de construire, le bénéficiaire a produit deux photographies, qui auraient été prises respectivement les 13 septembre 2021, à la suite de l’affichage du permis initial, et 7 février 2022, à la suite de l’affichage du permis modificatif, ainsi qu’un constat dressé le 14 juin 2022 par un huissier attestant qu’il a pris connaissance de ces clichés sur les téléphones portables les ayant pris, a noté la date s’y rapportant et reporté les mentions portées sur les affichages. Toutefois, compte tenu des possibilités techniques de modifier ces données numériques et eu égard à la date à laquelle ce constat d’huissier a été réalisé, la date de ces photographies ne peut être regardée comme présentant des garanties d’authenticité suffisantes. Si la société JDS soutient que l’envoi par messages électroniques de ces deux clichés permet d’établir leurs dates de façon certaine, et produit des captures d’écran des mails qui auraient été respectivement envoyés les 13 septembre 2021 et 22 février 2022, la seconde capture d’écran, qui fait apparaître des symboles masqués de mise en forme propres aux documents Word, est de nature à faire perdre à ces supposés mails, qui se présentent de la même façon, toute valeur probante. Dans ces conditions, et alors que la seule attestation, en des termes peu circonstanciés, d’un agent municipal ne permet pas de justifier de la date à laquelle la société JDS a rempli les formalités d’affichage, rien ne permet de confirmer un affichage continu sur le terrain avant le 29 avril 2022, date du constat d’huissier établi à la demande de Mme B…. Il en résulte que le délai de recours de deux mois mentionné à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, qui a couru au plus tard à compter du 29 avril 2022, n’était pas expiré à la date du 17 mai 2022, à laquelle Mme B… a présenté un recours administratif dirigé contre ces deux permis, lequel a suspendu le délai de recours contentieux, qui n’était par suite pas expiré à la date de l’enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 31 mai suivant. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité pour tardiveté de la demande de Mme B….
Sur les motifs d’annulation retenus par le tribunal :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, créé par le décret du 28 décembre 2015 et entré en vigueur le 1er janvier 2016 : « Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Cet article remplace l’ancien article R. 123-9, qui prévoyait que : « Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».
Aux termes du VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les règles issues du décret du 28 décembre 2015 définissant les projets soumis à autorisation d’urbanisme sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, sans qu’ait d’incidence à cet égard le maintien en vigueur, sauf décision contraire du conseil municipal ou communautaire, de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, dans les hypothèses prévues au VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015, lequel ne se rapporte qu’aux règles de fond qui peuvent, dans ces hypothèses particulières, continuer à figurer dans les plans locaux d’urbanisme et ainsi à s’appliquer aux constructions qui sont situées dans leur périmètre.
Aux termes de l’article UB 2 du règlement du PLU de la commune de Sainte-Sigolène relatif aux « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » : « les entrepôts seront admis dans la limite d’une emprise au sol de 300 m² et dans la mesure où ils sont liés au fonctionnement d’une activité économique en place ou réalisés simultanément sur la commune ». Dès lors que le PLU de la commune a été approuvé le 12 avril 2012 et n’a fait l’objet d’aucune révision générale depuis lors, les destinations de constructions qui trouvent à s’appliquer pour l’appréciation de la conformité à ces dispositions sont celles de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016.
Et aux termes de l’article R. 151-29 du code de l’urbanisme : « Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l’article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-9 du même code : « Lorsque le projet porte sur des constructions, l’arrêté indique leur destination et, s’il y a lieu, la surface de plancher créée. (…) ».
Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
Il résulte des pièces du dossier que le bâtiment principal, hors extension créée, est identifié aux termes du formulaire CERFA des dossiers de demande de permis de construire comme un commerce, aucun changement de destination n’étant d’ailleurs sollicité. Par ailleurs, il se déduit de la notice jointe au dossier de demande de permis modificatif que l’extension prévue constitue un « bâtiment non-chauffé à usage de stockage de produit non inflammables et non destiné à recevoir du public ». Enfin, le formulaire CERFA précise que les surfaces créées relèvent de la destination « commerce ». L’extension prévue correspond ainsi à un local de stockage, d’une surface de 284,22 m², équivalant à 25 % de la surface totale du bâtiment, et fait partie intégrante de la construction principale à laquelle il apporte une fonction complémentaire et indissociable. Dès lors, cette extension doit être réputée avoir la même destination que le bâtiment initial, soit un commerce et ne saurait être regardée comme un entrepôt au sens du code de l’urbanisme. Alors qu’aucun élément ne permet d’établir le caractère frauduleux des pièces des dossiers de demande de permis de construire, il en résulte que la construction projetée, telle que déclarée par le pétitionnaire, n’est pas au nombre des occupations du sol soumises à des conditions particulières par l’article UB 2 du règlement du PLU. Dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé les permis en litige, qui portent ainsi que l’indique l’arrêté initial sur une « extension d’un bâtiment pour stockage (bâtiment à destination commerciale) », au motif qu’ils autoriseraient une construction prohibée par cet article.
En second lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du PLU de la commune de Sainte-Sigolène relatif à l’aspect extérieur des constructions : « (…) Murs et enduits : / (…) 2- Règles applicables aux nouvelles constructions : / A moins d’être réalisés en matériaux naturels tels que bois ou pierre, les enduits ou parements extérieurs devront être réalisés dans des teintes conformes à la palette de couleur annexée au présent règlement. /3- Des adaptations à la palette de couleur annexée au présent règlement pourront être accordés pour les équipements publics ou d’intérêts collectif et pour les commerces localisés en rez-de-chaussée ».
Il ressort des termes des demandes de permis de construire que les bardages de l’extension projetée seront réalisés dans une teinte non conforme à la palette de couleur annexée au règlement du plan local d’urbanisme, que la façade située en limite de propriété de la requérante devait être réalisée en béton et laissée à l’état brut en raison des difficultés d’accès « à cause de la haie de la parcelle voisine » et qu’une casquette rouge vif surplombera la façade sud. Il ressort de l’arrêté de permis de construire modificatif, dont l’article 2 a prévu que le mur en béton devra être « crépi dans une teinte conforme au nuancier de la commune », qu’aucune adaptation à la palette de couleur n’a été sollicitée et accordée par l’autorité administrative pour les bardages et la casquette de l’extension projetée. Il s’ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLU de la commune de Sainte-Sigolène en ce qui concerne la couleur des bardages et de la casquette.
Toutefois le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du PLU de Sainte-Sigolène n’affectant qu’une partie du projet et pouvant être régularisé, il y a lieu pour la cour, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par Mme B… devant le tribunal et devant la cour.
Sur les autres moyens :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de son article R. 431-8 : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; /2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
En l’espèce, les dossiers de demande de permis comportent un plan de situation permettant de situer le projet sur la commune, un extrait du cadastre, des plans de masse et des façades, une notice paysagère avec photographies permettant d’apprécier les caractéristiques de la construction projetée et son insertion dans l’environnement. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 2 du PLU : « (…) L’aménagement des constructions à usage industriel sera admis dans la mesure où il se réalise dans le volume existant et lorsqu’il n’a pas pour effet d’augmenter les nuisances. (…) ».
La construction prévue n’étant pas à usage industriel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 2 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article UB 3 du PLU « Accès et voirie » : « Accès : (…) /Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile. (…). Voirie : / (…) Les voies en impasse desservant plus de 3 constructions comporteront dans leur partie terminale une aire de retournement permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile. (…) ».
Alors que le projet en litige n’a pas pour conséquence la création de plus de trois constructions sur le terrain d’assiette du projet, aucune disposition n’imposait que la voie de desserte comporte une aire de retournement en sa partie terminale. En outre, l’espace en fond de parcelle, à l’emplacement prévu pour l’extension, était trop étroit pour que les camions de livraison puissent y réaliser un demi-tour. La pétitionnaire fait d’ailleurs valoir, sans être contredite sur ce point, que les camions entrent en marche arrière et n’ont pas à faire demi-tour sur la parcelle. Si une telle manœuvre sur la voie publique peut comporter un risque, il n’apparaît pas que la réalisation de l’extension aurait pour effet de le majorer, ni, en l’absence d’aucun élément quant à la circulation sur cette voie publique, qu’elle serait particulièrement dangereuse. Même à admettre que la présence de véhicules sur les aires de stationnement puisse occasionnellement gêner l’accès des camions aux espaces de livraison, rien ne permet d’affirmer que les heures de livraison et les heures d’affluence, qui n’ont pas vocation à être modifiées par le projet d’extension, coïncideraient. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de l’extension gênerait l’accès des véhicules de secours. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 3 du PLU ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 11 du PLU : « Toitures : / Les toitures terrasses et les toitures courbes sont admises. (…) Les toits à une pente seront admis pour les bâtiments dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 20 m2 et des adaptations pourront être accordées pour des adjonctions (représentant moins de 15 % de la surface du bâtiment) aux bâtiments existants. (…) Les règles édictées au paragraphe ci‐dessus concernant la couverture des toitures ne s’appliqueront pas aux toitures terrasses et courbes et à la mise en place de dispositifs liés aux énergies renouvelables qui peuvent engendrer des couleurs différentes. (…) / Divers : (…) Les éléments techniques (type clim, aérotherme…) des bâtiments devront être masqués par un matériau de même nature que la façade. (…) ».
D’une part, la notice paysagère du dossier de demande de permis modificatif précise que la toiture de l’extension comporte un seul pan pour une pente de 3,5 %. Elle s’apparente ainsi à une toiture terrasse, autorisées en zone UB par les dispositions précitées. D’autre part, ces dernières n’ont pas pour portée d’interdire les systèmes de désenfumage en saillie, mais prévoient seulement que les éléments techniques ne doivent pas être apparents. En l’espèce, le « lanterneau de désenfumage », de faible hauteur, a vocation à être masqué par un bardage. Par suite, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UB 11 du PLU.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 12 relatif au stationnement : « Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies publiques. 2 places de stationnement par logement devront être créées. Pour les constructions ayant un autre usage, le stationnement devra correspondre aux besoins des constructions (livraison, service, personnel, visiteurs…) ».
Il ressort des dossiers de demande de permis de construire que le terrain d’assiette comporte neuf places de stationnement. Ni ce nombre, ni leur emplacement ne paraissent insuffisants ou inadaptés au regard des besoins de la construction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 12 du PLU ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 26, le projet litigieux n’entraîne pas de dangers pour la circulation ou de difficultés pour l’accès des secours. D’autre part, les vues offertes depuis la maison de Mme B… n’entrent pas dans les atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique. Enfin, un local de stockage ne génère par lui-même aucune nuisance sonore particulière, et il ne peut être sérieusement soutenu que sa seule présence induirait une augmentation telle des livraisons qu’il serait porté atteinte à la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le maire n’a ainsi pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le projet litigieux satisfaisait aux exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 1er juin 2021 tel que modifié par l’arrêté du 3 février 2022 n’est entaché d’illégalité qu’en tant qu’il méconnaît, ainsi qu’il l’a été dit aux points 18 et 19, l’article UB 11 du règlement du PLU de la commune de Sainte-Sigolène en ce qui concerne la couleur des bardages et de la casquette. Eu égard à l’illégalité retenue, qui n’affecte qu’une partie du projet et dont la régularisation n’apporterait pas un bouleversement tel à l’économie générale du projet qu’il en modifierait la nature, il y a lieu, par application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme cité ci-dessus d’annuler les arrêtés seulement dans cette mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sainte-Sigolène et la société JDS sont seulement fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a intégralement annulé les arrêtés du 1er juin 2021 et du 3 février 2022.
Sur les frais liés aux litiges :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Sigolène et par la société JDS et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Sigolène et la société JDS, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent à Mme B… les sommes qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En l’absence de dépens, la demande de la commune de Sainte-Sigolène tendant à la mise à la charge de Mme B… de ceux-ci ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les arrêtés de permis de construire du 1er juin 2021 et du 3 février 2022 du maire de la commune de Sainte-Sigolène sont annulés en tant qu’ils méconnaissent l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Sigolène en ce qui concerne la couleur des bardages et de la casquette.
Article 2 :
Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 juin 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 :
Les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Sigolène, à la société JDS, à Mme A… B… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;
M. Moya, premier conseiller ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLa présidente de la formation de jugement,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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